Intervention de Patrick Masclet

Réunion du 8 mars 2016 à 14h30
Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Patrick MascletPatrick Masclet :

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les communes nouvelles, portées notamment par Jacques Pélissard lorsqu’il était président de l’Association des maires de France, ont été créées par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et ont vu leur nombre augmenter de façon significative après la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle.

Ainsi, selon l’AMF, 317 communes nouvelles existaient au 1er janvier 2016, pour un total de 1 092 communes regroupées. Ce regain d’intérêt a probablement été lié, notamment, à la souplesse de création de la commune nouvelle, au maintien de l’ensemble des élus issus des communes fondatrices et au renforcement de la place des maires délégués au sein de la municipalité.

Gageons, en même temps, que la revalorisation de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dans le contexte de réduction drastique des dotations de l’État a été de nature à encourager ces créations. Personnellement, je regrette que cet argument financier de l’augmentation de la DGF ait pu prévaloir, dans certains cas, s’agissant de la création de communes nouvelles, tant on voit aujourd’hui de communes – un millier, selon l’AMF – qui entrent dans les réseaux d’alerte.

La force des communes, fussent-elles nouvelles, reste fondamentalement la proximité – tel était d’ailleurs l’intitulé du Congrès des maires de France il y a deux ans – et le rapport au citoyen.

Les dispositions adoptées par le Parlement en termes de représentation et de désignation ont probablement permis de lever un certain nombre de difficultés s’opposant à la création de communes nouvelles. Le conseil de la commune déléguée peut en effet continuer d’exister, et donc agir au plus près des habitants.

En ce qui concerne les communes associées, lesquelles ont été créées – cela a été rappelé – par la loi Marcellin de 1971, depuis la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le sectionnement électoral est supprimé pour les communes de moins de 20 000 habitants. On l’a dit, seules quatre communes, comptant entre 20 000 et 30 000 habitants, conservent ce sectionnement électoral.

Cette suppression est effective depuis les élections municipales de 2014, et la commune représente désormais une circonscription électorale unique élisant un conseil municipal selon un mode de scrutin unique.

Dès lors, le risque qui a été évoqué de ne pas avoir de conseillers municipaux issus des territoires correspondant aux anciennes sections est bien réel.

Jusqu’à présent, rien de nouveau, me direz-vous. Or les projets d’extension de périmètre des communes nouvelles aux communes associées sont naturellement apparus et ont opposé des points de vue divergents entre la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et les associations d’élus.

En effet, selon la DGCL, les communes associées ne pourraient être maintenues après création d’une commune nouvelle. L’AMF, quant à elle, pense le contraire.

La proposition de loi de Bruno Sido précise et sécurise le devenir des communes associées en prévoyant leur maintien en tant que communes déléguées. L’objectif de ce texte est bien de préserver l’identité des communes associées sans affaiblir la nécessaire proximité avec les habitants.

La commission des lois a d’ailleurs proposé un amendement visant à étendre la qualité de maire délégué de droit jusqu’au prochain renouvellement suivant la création ou l’extension de la commune nouvelle.

Enfin, la question des délégués sénatoriaux est également abordée à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi par l’ajout d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur François Grosdidier visant à déterminer le nombre de délégués sénatoriaux pendant la phase transitoire.

Pendant cette phase, l’effectif des conseillers municipaux de la commune nouvelle correspond à la somme des conseillers municipaux préexistants.

La difficulté réside, bien évidemment, dans le fait que cela ne correspond à aucune des occurrences du tableau du code général des collectivités territoriales ; il y a donc là un vide juridique. En effet, ce n’est pas par rapport à la population, mais bien à l’effectif de conseillers municipaux que le nombre de délégués sénatoriaux est désigné.

Ce texte, amendé, prévoit en particulier que, pour les communes de moins de 9 000 habitants et lorsque le conseil municipal comprend au moins 30 membres, tous les conseillers municipaux soient délégués de droit, sous réserve de la limite fixée par le nombre total des délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion.

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