Intervention de François Grosdidier

Réunion du 8 mars 2016 à 14h30
Candidats remplaçants au conseil municipal — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de François GrosdidierFrançois Grosdidier, rapporteur :

Notre collègue précise toutefois que les deux candidats supplémentaires ne pourraient siéger au conseil municipal qu’en cas de décès du maire, mais non en raison d’une démission d’un conseiller municipal ou du maire correspondant « à un acte volontaire ». Cette proposition s’inspire pourtant des dispositions aujourd’hui applicables aux élections régionales, ainsi qu’à d’autres élections.

Je rappelle que, pour les élections régionales, le code électoral fixe l’effectif global de chaque conseil régional ainsi que le nombre de candidats par section départementale. Toute liste aux élections régionales doit ainsi comporter, par rapport à l’effectif de chaque conseil régional, deux postes de suppléants supplémentaires par section départementale.

Quant aux listes de conseillers communautaires, le code électoral dispose que chaque liste de candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, et de deux dans le cas inverse. Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, et de la même façon qu’au conseil régional, il est pourvu à son remplacement.

Voilà pourquoi la commission a souhaité élargir le recours aux candidats supplémentaires, quelle que soit l’origine de la vacance d’un siège au conseil municipal. Nous approuvons en effet l’objectif de la présente proposition de loi, dont l’adoption permettrait de diminuer le risque d’élections partielles intégrales dans les communes soumises au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Toutefois, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de limiter la possibilité du recours aux deux candidats supplémentaires, comme le proposait l’auteur de la proposition de loi, au seul cas de décès du maire.

Il convient de disposer d’un conseil municipal complet, quelle que soit l’origine de la vacance d’un siège. Ainsi, à la suite de la démission volontaire d’un conseiller municipal ou de sa démission d’office, notamment dans les cas où s’applique la loi sur le non-cumul des mandats, son remplacement doit pouvoir être organisé. La commission a donc adopté un amendement visant à proposer une réécriture globale de l’article unique de la proposition de loi.

D’une part, nous étendons la possibilité du recours aux deux conseillers municipaux remplaçants à l’ensemble des cas de vacance d’un siège au conseil municipal, sur le modèle applicable aux conseils régionaux et aux conseils communautaires, pour lesquels il n’est pas prévu de dispositions spécifiques autorisant ou non le recours à un élu suppléant.

D’autre part, nous précisons la rédaction de l’article L. 260 du code électoral, en nous inspirant des dispositions des articles L. 337 et L. 273-10 du code électoral régissant respectivement les vacances de sièges des conseils régionaux et communautaires.

La commission des lois a donc adopté cette excellente proposition de loi ainsi modifiée.

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