À la suite des auditions que j'ai menées et des observations que vous avez formulées la semaine dernière, je propose de réécrire l'article 1er pour qu'il soit réellement opérationnel, afin de renforcer l'ancrage local de l'alimentation, tout en apportant davantage de flexibilité. Le texte actuel de la proposition de loi réduit la notion d'alimentation durable à trois catégories de produits, oubliant d'autres dimensions. L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que la politique publique de l'alimentation doit promouvoir des systèmes de production agro-écologiques qui allient performance économique, sociale, environnementale et sanitaire. L'alimentation durable comporte donc ces quatre dimensions. En outre, sa mention dans le dispositif obscurcit le contenu de l'obligation mise à la charge des personnes publiques. Mon amendement n° AFFECO.1 mentionne donc plus clairement les trois catégories alternatives de produits qui devront être introduits en restauration scolaire.
La semaine dernière, nous avons supprimé toute référence à une quotité précise de produits biologiques, estimant qu'elle ne pourrait être atteinte. Élargissons alors la catégorie de produits concernés, afin d'atteindre la quotité de 20 %, déjà inscrite au Grenelle de l'environnement : elle concernerait ainsi non seulement des produits issus de l'agriculture biologique - portant la mention « AB » et respectant strictement le cahier des charges de l'agriculture biologique - mais également des produits issus de surfaces en conversion à l'agriculture biologique - sans certification « AB », mais dans une démarche pluriannuelle pour respecter in fine le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ainsi élargie, cette quotité de 20 % se recoupe très largement avec celle de 40 % : les produits bio sont à la fois des produits sous signe de qualité et des produits répondant à des critères de développement durable. Si l'acheteur public privilégie ces deux critères, il respectera ipso facto l'obligation relative aux produits bio.
Imposer de satisfaire à l'obligation dès le 1er janvier 2020 serait difficile pour les collectivités qui auraient des contrats d'approvisionnement en cours de longue durée, ou qui seraient sur le point d'attribuer un marché d'approvisionnement dans les prochains mois. Pour éviter de remettre en cause ces contrats, et être plus flexible, l'obligation ne s'appliquerait qu'aux contrats d'approvisionnement - marchés publics ou concessions - conclus après le 1er janvier 2020.