Pour parvenir à la quotité de 40 %, l'amendement n° 14 substitue aux produits sous signe de qualité ou sous mention des produits « issus de l'agriculture ancrée et valorisée dans les territoires ou transformés localement ». Lorsqu'on introduit une obligation juridique, les critères doivent être indiscutables. C'est le cas des produits sous signe ou mention, qui certifient un ancrage territorial et une valorisation spécifiques. De plus, imposer le recours à des produits issus d'approvisionnement « de proximité » ou ayant fait l'objet d'une transformation « locale » ne serait pas conforme au droit européen des marchés publics. On arrive au même résultat - juridiquement acceptable - grâce au critère du développement durable, prévu par le code des marchés publics et dans le texte. L'amendement AFFECO.1, qui fait disparaître la notion d'alimentation durable et maintient le recours alternatif à trois catégories de produits, permettra l'ancrage local de l'alimentation.
L'amendement n° 10 devient sans objet si l'amendement n° AFFECO.1 est adopté. Avis favorable dans le cas contraire.
L'amendement n° 3 rectifié substitue une obligation de moyens à l'obligation de résultat d'atteindre le seuil de 40 % de produits de l'alimentation durable. Pour entamer réellement une dynamique de reterritorialisation de l'alimentation, l'objectif de 40 % nécessite une obligation de résultat et non seulement de moyens. Le Grenelle I a montré que de simples déclarations d'intention ou des engagements trop vagues sont insuffisants pour faire évoluer les modes d'approvisionnement. Les 40 % sont facilement atteignables en recourant, comme le fait déjà l'article 1er que nous avons adopté la semaine dernière, à trois critères alternatifs. Avis défavorable, car cet amendement viderait la loi de sa substance.
L'amendement n° 4 rectifié enlève les produits sous signe d'origine ou de qualité ou sous mention valorisante des catégories de produits devant être introduites d'ici 2020. Contrairement à ce qu'indique l'objet de l'amendement, la directive sur les marchés publics autorise le recours à un critère d'origine s'il est en rapport avec l'objet du marché concerné : le recours à des produits sous signe ou mention prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche est en relation avec l'objet d'un marché d'approvisionnement en produits alimentaires. Les appellations d'origine garantissent une méthode de production ancrée dans un terroir et, à ce titre, une qualité particulière. Ces dispositions ne sont donc pas contraires au droit européen de la commande publique. Avis défavorable.
L'amendement n° 9 est retiré. L'amendement n° 11 est satisfait par mon amendement. Si ce dernier n'est pas adopté, avis favorable.
J'approuve le sens de l'amendement n° 7, mais les directives européennes sur les marchés publics et les concessions s'imposent en droit français ; il n'est pas possible d'y déroger par la loi ou par décret. Si des assouplissements sont souhaitables, ils nécessitent un aménagement des règles de l'Union européenne. Dans l'immédiat, cet amendement ne peut être une solution juridique. Je suis désolé de donner un avis défavorable.