Cet amendement tend à répondre à l’attente de la commission, qui a posé une question pertinente par le biais de l’amendement d’appel n° 137 qui vient d’être retiré.
Le paragraphe I a pour objet de définir une grille de lecture pour adapter certaines formulations à l’organisation des collectivités ultramarines concernées. C’est par exemple le cas de la formule « le représentant de l’État dans le département », qui doit être adaptée pour les collectivités où l’échelon départemental n’existe pas.
Le paragraphe II a pour objet de reprendre, en les codifiant, les extensions à réaliser dans les collectivités d’outre-mer prévues dans la présente proposition de loi. De plus, lorsque le code prévoit déjà que les dispositions modifiées sont applicables dans les collectivités à spécialité législative, il convient de préciser par une disposition flottante que les modifications de ces dispositions seront applicables dans ces collectivités, conformément à un arrêt du Conseil d’État du 9 février 1990.
Par ailleurs, il convient, pour déterminer si l’extension envisagée est possible, de tenir compte non seulement du statut de pays et territoire d’outre-mer de certaines de ces collectivités, mais également des compétences qu’elles exercent en propre. C’est pourquoi certaines extensions initialement prévues ont été supprimées, comme l’extension de l’article 1 ter à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour tenir compte de leurs compétences en matière d’immatriculation des navires.
En outre, pour certaines collectivités à identité législative, il convient d’exclure expressément l’application des modifications de dispositions qui ne leur sont pas applicables. Je pense par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant des articles du code des douanes.