Cet amendement a pour objet de modifier l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement afin de prévoir que les conseils maritimes de façade soient mis en place pour « chaque façade maritime du territoire français » – et non plus pour les seules façades métropolitaines – « sous la responsabilité du représentant de l’État dans les départements concernés ».
Je comprends l’idée, mon cher collègue, mais votre amendement est satisfait par le droit en vigueur puisqu’un décret du 15 mai 2014 est venu répondre à votre inquiétude par anticipation. Ce décret a défini le périmètre des bassins maritimes ultramarins et organisé leur gouvernance au sein des conseils maritimes ultramarins.
Quatre bassins ont été définis : le bassin « Antilles » regroupant la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; le bassin « Sud océan Indien » englobant La Réunion, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte ; le bassin « Guyane » ; le bassin « Saint-Pierre-et-Miquelon ». La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui exercent des compétences propres en matière maritime, conformément aux lois statutaires qui les régissent, ne sont pas concernées par le dispositif.
Ces conseils maritimes sont composés, comme les conseils maritimes de façade, de représentants de l’État et de ses établissements publics, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des entreprises, des organisations syndicales, des associations et de personnalités qualifiées.
Votre proposition d’ajout étant redondante, compte tenu de l’état actuel du droit depuis la publication du décret du 15 mai 2014, l’avis est donc défavorable.