Ces amendements identiques visent en effet à élargir la définition de la pêche, afin d’étendre, par voie de conséquence, le périmètre des marins à la pêche. La définition de la pêche prévue par la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail est pourtant déjà très large : aux termes de cette convention, la pêche commerciale désigne « toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ».
L’ajout d’une référence à la définition prévue par le code rural et de la pêche maritime ne contribue pas à un effort de clarté. Par ailleurs, les objets de ces amendements mentionnent des activités qui n’ont pas nécessairement recours à un navire affecté spécifiquement à l’activité de pêche. Or je rappelle que les marins restent définis comme gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire affecté à l’activité de commerce ou de pêche.
Les présents amendements ont pour objet d’intégrer les pêcheurs à pied professionnels dans le périmètre des marins. Le débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale. Sans évoquer les différences en termes d’activité, une telle extension pourrait avoir des conséquences financières indirectes puisque certains pêcheurs à pied professionnels se retrouveraient affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine, ou ENIM, plutôt qu’à la mutualité sociale agricole, alors que ces deux régimes ont des équilibres financiers très différents.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.