L’article 5 ter, issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, viserait, selon ce dernier, « à simplifier la procédure de prise de décrets relatifs aux normes en matière d’aptitude médicale et de formation des marins. »
En l’état actuel du droit, le code des transports dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressés, détermine les conditions d’application des normes d’aptitude médicale selon les fonctions exercées à bord ou les types de navigation.
Sous prétexte de simplification, cet article supprime la consultation de ces représentants et renvoie à l’avis du Conseil supérieur des gens de mer. Nous ne pensons pas qu’il soit souhaitable d’écarter les organisations professionnelles sur des questions aussi importantes, quelle que soit la qualité d’expertise du conseil précité.
Par ailleurs, cet article modifie l’article L. 5521-2 du même code qui dispose : « Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. » Pourquoi vouloir viser désormais, aux termes du présent article, les « titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu’il doit avoir » ?
En raison de ces interrogations, nous demandons la suppression de l’article 5 ter.