Intervention de Michel Le Scouarnec

Réunion du 10 mars 2016 à 14h30
Économie bleue — Article 5 quater, amendements 129 130 5

Photo de Michel Le ScouarnecMichel Le Scouarnec :

Cet amendement vise à résoudre le problème que j’avais soulevé lors de la discussion générale, à savoir la nécessité pour les marins pêcheurs d’avoir un casier judiciaire vierge.

La difficulté résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 5521-4 du code des transports issue d’une loi de 2013, article qui dispose : « Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions. » Les conditions d’application de cet article sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Les capitaines pouvant avoir à exercer des pouvoirs de police sur leur navire, on considère qu’ils exercent des prérogatives de puissance publique et que cela ne peut se faire sans certaines garanties.

Cet article s’applique aux navires de pêche. Or certains marins pêcheurs ne remplissent pas ces conditions. Afin de résoudre ce problème, les députés ont adopté l’article 5 quater. Celui-ci prévoit que les capitaines des navires armés à la petite pêche, c’est-à-dire pour des sorties de moins de vingt-quatre heures, ne sont pas considérés comme exerçant des prérogatives de puissance publique. Le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire peut donc ne pas être vierge.

Cet article ne règle toutefois qu’une partie du problème, car la petite pêche n’est pas toute la pêche. Au final, 15 % des navires pourraient rester à quai si l’article L. 5521-4 du code des transports était appliqué strictement !

Mon amendement vise par conséquent à étendre l’exception à la pêche côtière – soit quatre jours de mer – et aux navires utilisés par les aquaculteurs.

Toutefois, depuis son dépôt, M. le rapporteur a proposé une solution un peu différente. L’amendement n° 129, qui porte sur l’article que nous examinons, tend à régler le problème pour ce qui concerne l’aquaculture. L’amendement n° 130, à l’article 5 ter, visait – il a été retiré – à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire compatibles avec les fonctions en cause. Il sera donc possible d’aller pêcher même si son casier judiciaire n’est pas tout à fait vierge.

Je me réjouis qu’une solution pragmatique ait pu être trouvée, même si sa mise en œuvre dépend du Gouvernement. Par conséquent, je retire mon amendement.

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