Cet amendement vise à insérer deux nouveaux alinéas à l’article 66 de la Constitution, relatif à l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Nous voulons instaurer le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat libre et indépendant pour assurer la défense de ses droits et libertés. Il s’agit là d’un principe fondateur et de l’un des piliers de la démocratie. Le droit à un avocat est une garantie directe de l’indépendance même de la justice : il permet à tout administré de disposer pleinement des droits de sa défense et, partant, d’une justice équitable.
Si l’arsenal antiterroriste a été renforcé à plusieurs reprises récemment, il convient de consolider en parallèle les droits de la défense, notamment en affirmant cette nécessité dans la Constitution. Nous ne pouvons pas souscrire à l’instauration permanente d’un état d’exception. Nous devons donc nous prémunir contre toutes les dérives possibles.
Par une recommandation sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat adoptée le 25 octobre 2000, le Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe reconnaît « la nécessité d’un système judiciaire équitable garantissant l’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession sans restriction injustifiée et sans être l’objet d’influences, d’incitations, de pressions, de menaces ou d’interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit ».
Si la Constitution garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et le statut des magistrats, elle doit également garantir aux citoyens l’accès à un avocat, leur assurant ainsi la plénitude de l’exercice de leurs droits.