La mesure ne vise que les personnes pouvant être soupçonnées de liens avec une opération terroriste. De plus, conformément aux articles 12 et 13 du code de procédure pénale, les OPJ agissent sous le contrôle du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général et de la chambre de l'instruction. Nous proposons un renforcement du contrôle et des restrictions supplémentaires pour la retenue des mineurs.
On ne peut améliorer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme hors état d'urgence sans prendre de mesures renforçant les pouvoirs habituels de la police administrative et judiciaire. Nous demeurons cependant bien dans le cadre de l'article 66 de la Constitution.
L'amendement COM-104 est adopté.
Les amendements de suppression COM-27 et COM-53 ainsi que les amendements COM-29 et COM-28 deviennent sans objet.