Cet amendement tend à encadrer annuellement, par la loi, le nombre de praticiens à diplôme hors Union européenne susceptibles d'être autorisés à exercer, selon l'une ou l'autre des procédures mises en place à cet effet par cet article. Il vise donc à indexer, chaque année, le nombre de candidats reçus sur l'évolution du numerus clausus appliqué aux étudiants en médecine, avec un seuil fixé à 5 %.
L'objectif de ce plafond est de rechercher un bon niveau de compétences des praticiens autorisés à exercer et de ne pas créer un flux trop important de professionnels dont la qualification serait très utile dans leur pays d'origine.