Sous couvert de simplification du droit du travail maritime, l’article 6 ter, introduit par la commission, réforme la procédure d’adoption de certains textes réglementaires, en supprimant la consultation préalable des partenaires sociaux.
M. le rapporteur a argué de l’inutilité de la double consultation prévue par le code des transports, au motif que les organisations d’armateurs et des gens de mer sont consultées en tant que telles, mais également dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective maritime, la CNNCM, instance comprenant notamment des représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de gens de mer représentatives à l’échelon national.
L’article prévoit que la consultation de la CNNCM vaut consultation des partenaires sociaux lorsqu’elle est requise au titre des conventions internationales de l’Organisation internationale du travail, l’OIT.
Nous sommes défavorables à une telle disposition. Pour nous, les deux consultations ne sont ni identiques ni de même nature. La Commission nationale de la négociation collective maritime est une instance réglementaire. Cela vaut au-delà de la seule représentation syndicale.
Nous proposons donc la suppression de cet article.