Cet amendement et l’amendement de repli qui suit visent à répondre à des difficultés particulières, liées au fait qu’une partie de l’équipage de certains navires à passagers assurant du cabotage national ne serait pas en mesure de communiquer en français avec les passagers.
Le code des transports fixe une obligation générale : l’armateur doit s’assurer d’une bonne communication orale entre marins, en optant pour la langue de travail la plus appropriée. Toutefois, la langue de travail entre marins n’est pas nécessairement celle qui est utilisée pour la communication avec les passagers. Il semble donc peu pertinent, et assez contraignant pour l’organisation du travail de fixer la langue de travail à bord des navires de passagers.
Il paraît préférable de soumettre les navires battant pavillon étranger aux dispositions du pays d’accueil, comme tend à le prévoir l’amendement de repli de Mme Herviaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.