L’article L. 5561-1 du code des transports détaille les navires concernés par les dispositions dites de « l’État d’accueil ». Il s’agit des navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ».
Il en résulte que les navires de fret français de plus de 650 tonneaux de jauge brute assurant un cabotage national vers les îles ou inter-îles sans opérer une escale dans un autre État doivent respecter les dispositions sociales de droit commun français, en plus des dispositions sociales prévues par la loi pour les navires immatriculés au RIF.
Il convient de rétablir l’unicité du régime juridique applicable au RIF, sauf à considérer que les dispositions mises en place par la loi de 2005 sont moins-disantes ou inadaptées. Il faut le réaffirmer, les registres français ne sont pas des pavillons de complaisance ; en tant que tels, ils satisfont les normes sociales françaises.
Ainsi, il convient de préciser que « seuls » les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au RIF, à l’exclusion de toute autre disposition.