Il existe dans notre droit une disposition ancienne, datant de 2001, qui permet au procureur de la République d’organiser des vérifications d’identité sur un territoire déterminé.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale établit simplement une liste d’infractions dont la recherche et la poursuite peuvent justifier l’organisation de ces vérifications.
Le III de l’article 17 du présent texte instaure la possibilité de fouiller les bagages, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour la fouille des véhicules, à l’occasion d’un contrôle d’identité. Cette disposition est tout à fait nécessaire. L’ampleur de la menace actuelle et les événements qui viennent de se dérouler en Belgique plaident pour l’adoption de cet article, et contre ces deux amendements de suppression.
L’avis de la commission est donc défavorable.