Dans la continuité de nos propositions précédentes, et sans surprise, nous demandons la suppression de l’article 18, qui prévoit de créer une nouvelle procédure de retenue permettant, à la suite d’un contrôle d’identité, de retenir une personne, et cela même si celle-ci a justifié son identité et si le contrôle ne fait pas apparaître, incidemment, une quelconque infraction.
Il s’agit d’une « garde à vue administrative », dont sont exclus l’avocat et le médecin. L’idée serait, selon les défenseurs de ce dispositif, de laisser aux services de renseignement la possibilité et le temps de mener un interrogatoire.
Cette disposition constitue la transposition d’une mesure figurant dans la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi relative à l’état d’urgence. Le paragraphe IV proposé pour le nouvel article 78-3-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que la personne faisant l’objet d’une vérification de situation peut être retenue quatre heures – cette durée est de deux heures pour un mineur – lorsqu’il existe, aux termes du paragraphe I du même article, « des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste ».
Le texte de l’article 18 est donc une parfaite illustration de l’inquiétante introduction de mesures exceptionnelles dans notre droit commun, du durcissement de notre arsenal juridique et du déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire, au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles, comme du juste équilibre qui doit être préservé entre protection des droits et impératifs de sécurité publique.
La notion de « comportement » a démontré, dans le cadre de l’état d’urgence, les risques qu’elle pouvait créer en matière de discrimination, puisque le seul fait religieux a pu constituer un « comportement » dans certains dossiers.
Bien évidemment, cette remarque fait écho à nos amendements précédents, et nous avons le sentiment que les contrôles discriminatoires au faciès vont très certainement s’aggraver avec cette mesure.
À nos yeux, et comme l’a rappelé le Syndicat des avocats de France, « soit la personne est un suspect, et dès lors être placée en garde à vue, soit elle ne l’est pas, et il ne saurait être question de porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ».