L’amendement n° 191 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
révèle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un ensemble d’éléments de nature à constituer un faisceau d’indices suffisant pour présumer l’existence d’un lien entre les agissements de cette personne et des activités à caractère terroriste, peut faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire. Cette retenue a nécessairement pour objectif de permettre la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
La parole est à M. Jacques Mézard.