Intervention de Jacques Bigot

Réunion du 29 mars 2016 à 14h30
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Article 18, amendement 89

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

Pour ma part, monsieur le ministre, je suivrai l’avis de M. le rapporteur.

En effet, le dispositif créé par cet article est extrêmement délicat : nous devons donc nous munir de précautions.

Il en va ainsi de la possibilité offerte à la personne retenue de prévenir elle-même son employeur : cette personne, lors de la retenue, n’est présumée coupable d’aucune infraction. Si tel était le cas, il faudrait qu’elle soit immédiatement mise en garde à vue et qu’elle puisse ainsi bénéficier des protections offertes par ce statut et, notamment, de la présence d’un avocat.

Dans ce régime de retenue pour vérification, au contraire, aucun avocat n’est nécessaire. En effet, la personne n’est pas entendue : aucun rapport n’est établi, on ne fait alors que contrôler les informations disponibles à son sujet. Ce n’est qu’une fois ce contrôle effectué que, éventuellement, des mesures de garde à vue peuvent être prises au vu des informations récoltées.

Dès lors, il faut tout de même admettre que, durant ce contrôle, la personne retenue puisse elle-même prévenir des tiers et, en particulier, son employeur, quitte à ce que ce soit sous le contrôle de l’officier de police judiciaire. Cela permettrait d’éviter que l’employeur ne se pose des questions sur son salarié, ce qui pourrait avoir de réelles conséquences pour ce dernier.

Voilà pourquoi j’estime que la rédaction issue des travaux de la commission est ici la meilleure : je voterai par conséquent contre l’amendement n° 89 rectifié.

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