Cet amendement a pour objet de mieux préciser les motifs pour lesquels l’officier de police judiciaire peut ne pas faire droit à la demande formulée par la personne retenue de communiquer avec un tiers ou son employeur.
La notion de « nécessités liées à la retenue » présente dans la rédaction actuelle de cet alinéa nous apparaît trop vague. Cela est d’autant plus préjudiciable que cette rédaction risque de rendre ce droit totalement ineffectif.
Aux termes de notre amendement, l’officier de police judiciaire ne pourrait fonder son refus que sur des motifs impérieux, en l’occurrence la sauvegarde de l’ordre public ou des intérêts fondamentaux de la Nation.
En d’autres termes, nous entendons substituer à la notion de « nécessités liées à la retenue » des motifs impérieux et précis, susceptibles de légitimer l’impossibilité de donner suite à ce droit de la personne retenue.