L’amendement n° 265, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 371 -6 – I. – Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.
« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés.
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »
La parole est à M. le ministre.