L'amendement n° 91, présenté par M. Grosdidier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 122-7 du code pénal, il est inséré un article 122-7-… ainsi rédigé :
« Art. 122 -7 -… – Lorsqu'un ou plusieurs homicides volontaires viennent d'être tentés ou commis par un ou des individus dont l'attitude laisse craindre une réitération de l'action, l'usage des armes par les agents de la force publique intervenant afin d'empêcher la fuite des auteurs et complices des faits constitue un acte absolument nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l'article 122-7. »
Cet amendement a été retiré par son auteur avant la suspension de la séance.
L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-2. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L.1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
La parole est à M. le ministre.