Séance en hémicycle du 29 mars 2016 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Photo de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Dans la discussion des articles appelés en priorité, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 19, à l’amendement n° 91.

Article 19

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 91, présenté par M. Grosdidier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 122-7 du code pénal, il est inséré un article 122-7-… ainsi rédigé :

« Art. 122 -7 -… – Lorsqu'un ou plusieurs homicides volontaires viennent d'être tentés ou commis par un ou des individus dont l'attitude laisse craindre une réitération de l'action, l'usage des armes par les agents de la force publique intervenant afin d'empêcher la fuite des auteurs et complices des faits constitue un acte absolument nécessaire à la sauvegarde des personnes au sens de l'article 122-7. »

Cet amendement a été retiré par son auteur avant la suspension de la séance.

L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L.1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Face au phénomène du périple meurtrier auquel nous sommes confrontés dans le cadre de la menace terroriste, phénomène dont je disais tout à l’heure qu’il est caractérisé par une succession d’actes criminels dont le seul but est de causer un maximum de victimes, le Gouvernement a proposé un cadre approprié pour l’usage des armes par les forces de l’ordre, se traduisant par la création d’un nouveau cas d’irresponsabilité pénale pour les agents faisant usage de leur arme.

L’analyse des menaces et des modes opératoires des terroristes radicalisés démontre que les actions de ceux-ci débutent le plus souvent par des assassinats de masse, des prises d’otages meurtrières, des tirs sur des passants au gré de leurs déplacements, et s’achèvent presque systématiquement par un retranchement destiné à provoquer une confrontation avec les unités d’intervention.

Or, dans l’état actuel du droit, reposant sur les principes de la légitime défense, les forces de l’ordre ne peuvent intervenir dans le laps de temps où les individus concernés ne menacent plus directement des personnes, mais s’apprêtent à le faire de nouveau dans un temps rapproché, la légitime défense supposant une concomitance entre l’agression et la riposte.

Dans de telles situations, les policiers et les gendarmes primo-arrivants, mais aussi les unités d’intervention, sont contraints soit d’attendre la commission d’un acte pouvant entraîner l’usage des armes, soit de se placer volontairement dans une situation de légitime défense, avec les risques que cela comporte pour eux-mêmes, pour les otages, pour les passants.

Par conséquent, l’article 19 du présent projet de loi vise à permettre d’adapter les règles d’usage des armes aux modes opérationnels particuliers mis en œuvre par les terroristes, qui ne se limitent pas à une unique action déterminée dans l’espace et dans le temps, mais dont les agissements s’inscrivent dans un périple meurtrier, entrecoupé de périodes pendant lesquelles le droit actuel et l’application qui en est faite ne permettent pas aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes.

Si la rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat présente le mérite de la simplicité, elle ne permet pas, en l’état, de répondre de façon satisfaisante au phénomène du périple meurtrier. Par ailleurs, elle ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

L’absence de référence à l’action criminelle visant à causer plusieurs victimes, dans laquelle s’inscrivent les meurtres commis et ceux qui pourraient être de nouveau perpétrés, rend ce fait justificatif applicable à des situations autres que celle du périple meurtrier.

Ainsi, tel qu’il est rédigé, le texte pourrait s’appliquer à la fuite de malfaiteurs venant de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre à la suite d’un braquage, ce qui n’est absolument pas l’objectif du projet de loi. La rédaction est donc trop large de ce point de vue.

De surcroît, le critère de l’imminence de la réitération laisse à penser que l’on se situe dans un temps beaucoup plus court que celui auquel se réfère le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui vise le temps « rapproché » et permet de tenir compte de l’entrecoupement de périodes divisant une action criminelle qui se poursuivra de manière certaine.

Il s’agit donc, monsieur le rapporteur, de distinguer beaucoup plus clairement ce nouveau régime de celui de la légitime défense, qui repose, vous le savez mieux que quiconque, sur le caractère immédiat et direct de la menace.

Certaines garanties doivent nécessairement figurer dans le texte afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle je vous sais particulièrement attaché, monsieur le rapporteur.

Les critères d’appréciation de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité, dont vous êtes l’un des théoriciens et qui sont caractérisés dans le texte par des raisons réelles et objectives de craindre une réitération, la circonstance de la première agression et les informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, doivent figurer dans le texte. Je sais que vous êtes d’accord avec nous sur ce point, monsieur le rapporteur.

Le risque de réitération doit être objectif, ce qui autorise l’agent à faire usage de son arme. Ainsi, dans son arrêt Finogenov et autres contre Russie de 2011, la CEDH prend en compte le profil des terroristes, leur caractère déterminé, les conséquences potentielles de l’opération terroriste pour caractériser l’absolue nécessité qui autorise l’usage des armes.

Dans son arrêt Mc Cann, Farell et Savage contre Royaume-Uni du 27 septembre 1995, la CEDH admet que le recours à la force par les agents de l’État puisse se justifier lorsqu’il se fonde sur une « conviction honnête », considérée pour de bonnes raisons comme valable à l’époque des événements.

Il s’agit donc, monsieur le rapporteur, de critères d’appréciation importants qui permettent de caractériser l’existence de raisons réelles et sérieuses de craindre la réitération de l’action meurtrière et de justifier l’usage des armes.

Enfin, il n’apparaît pas adapté d’insérer une telle disposition dans le code pénal dès lors qu’il s’agit non pas d’instaurer un nouveau fait justificatif, mais de décliner un fait justificatif, qu’il s’agisse de l’ordre de la loi ou de l’état de nécessité, à l’attention des seules forces de l’ordre, des douaniers et des militaires.

De façon habituelle, les dispositions prévoyant des hypothèses d’ordre de la loi figurent dans des textes particuliers, et non dans le code pénal. C’est pourquoi ces éléments doivent être intégrés dans la rédaction de la commission des lois afin de tenir compte de la nécessité de répondre à un cas de figure précis, tout en garantissant le respect par la loi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Je suis convaincu que, sur le fondement de ces explications très fournies et très précises, nous parviendrons à nous accorder !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission n’a pu examiner cet amendement relatif à un article extrêmement important, car il a été déposé par le Gouvernement après quatorze heures, alors que la séance avait déjà commencé. Nous allons donc devoir maintenant faire un travail de commission…

Une première lecture rapide montre qu’un certain nombre de points peuvent être portés au crédit du Gouvernement.

Tout d’abord, la rédaction que vous proposez, monsieur le ministre, est meilleure que celle, à peu près incompréhensible, qui avait été trouvée à l’Assemblée nationale. Elle s’inspire d’ailleurs de celle de la commission, puisqu’elle se fonde elle aussi sur l’ordre de la loi plutôt que sur l’état de légitime défense ou l’état de nécessité.

Nous sommes donc d’accord pour retenir l’ordre de la loi comme base du dispositif de l’article, mais vous dites, monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas accepter le texte de la commission, probablement parce que c’est celui de la commission…

M. le ministre proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je signale que nous avions pris en compte dès le départ la jurisprudence de la CEDH, puisque nous avions indiqué que l’usage de l’arme devait être « absolument nécessaire et strictement proportionné », termes que vous reprenez dans votre rédaction.

À ce stade de nos travaux, la question est de savoir si nous tentons de trouver une solution commune ou si, la commission n’ayant pu être saisie de cet amendement, nous demandons au Sénat de se prononcer sur celui-ci. Ma préférence va à la première option, mais la décision vous appartient, monsieur le ministre.

Nous sommes prêts à envisager de faire un pas dans votre direction en modifiant quelque peu notre texte. L’attente des forces de l’ordre est forte sur cette question. Il s’agit non pas de délivrer un permis de tirer, mais d’encadrer une riposte strictement nécessaire pour éviter la réitération de crimes.

Il n’y a finalement pas beaucoup de points de divergence entre le texte de la commission et celui du Gouvernement.

Pour notre part, nous sommes assez attachés à l’inscription de cette disposition dans le code pénal, pour la simple raison que les praticiens que nous avons auditionnés nous ont dit ne se servir que de ce code, et pas des autres. Cependant, ce point n’est pas essentiel.

Vous estimez, monsieur le ministre, que notre rédaction est plus large que celle que vous présentez. Je suis prêt à la modifier, afin d’écrire, après « de son arme », « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsqu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération ».

Cette nouvelle rédaction, tout en se fondant sur le travail de la commission, restreint les possibilités d’utilisation de l’arme à feu, comme vous l’avez souhaité. Il vous appartient de nous indiquer si un accord peut être trouvé entre nous sur ce point, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Pourrions-nous bénéficier d’une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt et une heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Je suis saisi d’un amendement n° 266, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-4-1 .- N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Le sujet méritait que nous essayions de trouver une rédaction commune.

Le présent texte, très proche de celui de la commission et amélioré par la prise en compte des remarques formulées par le ministre de l’intérieur, permet d’organiser la riposte des fonctionnaires de police et des militaires sur le fondement de l’ordre de la loi, et non sur celui de la légitime défense. En effet, quand il s’agit d’empêcher la commission de nouveaux crimes, le fonctionnaire peut se trouver dans une situation autre que la légitime défense. En outre, cette rédaction est conforme à la jurisprudence de la CEDH, notamment en ce qu’elle mentionne le caractère absolument nécessaire et strictement proportionné de l’usage de l’arme.

Ce texte, qui est l’aboutissement de négociations quelque peu difficiles, est très attendu par les forces de police, les gendarmes, les douaniers et tous les militaires qui, depuis quelques mois, sont en première ligne pour maintenir l’ordre public sur le territoire national.

J’ajoute que cet accord trouvé avec le Gouvernement constituera un point d’ancrage fort en vue de la commission mixte paritaire.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le Gouvernement émet un avis très favorable et retire l’amendement n° 263.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 263 est retiré.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 266.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cette nouvelle rédaction ne lève pas nos réserves, s’agissant notamment de l’évaluation objective du risque de réitération par l’agent des forces de l’ordre ou le militaire. Dans le cas où ce dernier ne se trouve pas en situation de légitime défense, comment interprétera-t-il le comportement du terroriste ? La manifestation d’une attitude très calme peut précéder la réitération d’actes terribles, prémédités, organisés ; à l’inverse, des paroles follement agressives peuvent ne pas déboucher sur la commission de tels actes et rester de simples menaces.

Ces derniers jours, à la suite de l’arrestation en Belgique de l’un des auteurs présumés des attentats de novembre 2015, certaines familles de victimes ont exprimé le besoin de la tenue d’un procès, pour pouvoir comprendre, et leur satisfaction, dans cette perspective, que tous les terroristes n’aient pas été abattus ou ne se soient pas donné la mort. Or la mise en œuvre du dispositif de cet article risque d’entraîner des dérives et de ne pas apporter les solutions que nous appelons toutes et tous de nos vœux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je suis plutôt satisfait de cette évolution de la rédaction de l’article 19. Celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale était assez improbable et ouvrait la possibilité de débats sans fin, si tant est qu’une juridiction puisse être saisie dans ces cas-là. Inscrire un nouvel article dans le code pénal me paraît bien plus satisfaisant.

En commission, nous avions approuvé le texte proposé par le rapporteur pour l’article 19. L’accord qui vient d’être trouvé avec le Gouvernement nous semble intéressant.

Je pense néanmoins qu’il faudra veiller, lors de la commission mixte paritaire, à améliorer encore la rédaction. En effet, il ne faudrait pas que les termes « lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer » mettent les agents des forces de l’ordre, confrontés à une partie civile, dans l’obligation d’apporter des preuves, toujours difficiles à réunir, que la réitération était « probable au regard des informations » dont ils disposaient au moment où ils ont fait usage de leurs armes. Ces fonctionnaires doivent agir dans un laps de temps extrêmement court, sous une forte pression, et nous devons éviter qu’ils ne soient ensuite obligés de se justifier, alors qu’ils n’ont fait que leur devoir, sous l’ordre de la loi.

En conclusion, cette rédaction mérite sans doute d’être encore améliorée, mais elle est déjà tellement plus satisfaisante que celle de l’Assemblée nationale que l’on ne peut que la voter !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Notre groupe apporte son soutien le plus total à la nouvelle rédaction.

Il s’agit de sauver des vies humaines. Nous devons exprimer notre confiance envers celles et ceux qui courent des risques pour nous protéger ; ils sont en droit d’attendre de la représentation qu’elle prenne ses responsabilités. Au demeurant, l’équilibre qui a été trouvé – je pense notamment à la référence à un usage « absolument nécessaire et strictement proportionné » de l’arme pour empêcher la réitération – permet de lever les doutes que certains pouvaient avoir.

Encore une fois, la seule dérive à éviter, c’est que des vies soient fauchées ! Je profite de l’occasion pour rendre hommage au travail de l’ensemble des forces de l’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Quel concert de louanges pour cette nouvelle rédaction ! Il est vrai que l’heure est au compromis, y compris pour réviser la Constitution, mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne toujours…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

C’est ce qu’il semble, en effet !

En ce qui concerne cet amendement, je comprends parfaitement le message. Loin de moi l’idée de considérer que nos forces de sécurité ne doivent pas être protégées de poursuites inopportunes, voire scandaleuses.

Cela étant, si l’on veut faire passer des messages – à mon sens, la finalité du dispositif est plus médiatique qu’autre chose –, leur rédaction importe beaucoup.

En l’occurrence, la rédaction proposée ne facilitera pas les choses en cas de recours. Il est en effet difficile de traduire l’objectif en termes juridiques précis. Par exemple, je trouve assez original de faire référence au but « exclusif » d’empêcher la réitération…

Surtout, si l’agent des forces de l’ordre doit suspendre son action pour prendre le temps de déterminer s’il peut ou non tirer, cela risque tout de même de poser quelques problèmes !

En outre, le texte fait référence à des « raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable » pour justifier de l’ouverture du feu. Il est un peu curieux de devoir se fonder sur une « probabilité » pour décider si l’on peut, ou non, faire usage d’une arme !

Une telle rédaction fait peut-être plaisir à certains, mais elle est loin d’être aboutie. Si elle l’était, cela se saurait : nous n’aurions pas eu besoin d’une suspension de séance pour élaborer un troisième texte de compromis, qui n’est pas davantage parfait que celui du Gouvernement ou que la rédaction adoptée en commission. Quand on veut lancer de tels messages, il importe d’être précis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Masson, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chaize, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421 -2 -7. Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« La tentative du délit défini à l'article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

La parole est à M. Bruno Retailleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous proposons de créer un délit de séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Ce n’est pas une nouveauté. Nous avons en effet déjà adopté un dispositif similaire le 2 février dernier, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi présentée par des parrains aussi prestigieux que Michel Mercier, Philippe Bas et François Zocchetto.

Il s’agit simplement d’élargir le spectre judiciaire pour viser l’ensemble des personnes revenant, notamment, de la zone irako-syrienne, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention criminelle.

Aujourd'hui, on essaie de retenir ces individus potentiellement dangereux pendant un mois par le biais d’assignations à résidence administratives. L’incrimination d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » est également souvent utilisée, mais il s’agit alors d’apporter un certain nombre de preuves.

À nos yeux, la création de ce nouveau délit permettrait d’avoir un dispositif plus efficace et plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement reprend l’une des dispositions de la proposition de loi que Philippe Bas, Bruno Retailleau, François Zocchetto et moi-même avons cosignée et que le Sénat a adoptée.

Pourquoi n’ai-je pas proposé de la reprendre dans le projet de loi ? Parce que les praticiens que j’ai consultés m’ont indiqué que si une telle incrimination présentait l’avantage de permettre la judiciarisation rapide de toutes les personnes revenant d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes, les avocats de ces personnes risquaient de la réclamer pour éviter que les magistrats du parquet n’invoquent, par exemple, le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste : l’incrimination la plus lourde pourrait ainsi se trouver en quelque sorte écrasée par une incrimination plus faible.

C'est la raison pour laquelle nous n’avons pas souhaité faire figurer un tel dispositif dans le texte de la commission. Toutefois, la création de cette incrimination ne portant pas atteinte au dispositif de l’article 20 tel qu’élaboré par la commission, celle-ci a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

C’est un souci d’efficacité qui amène le Gouvernement à se prononcer contre cet amendement.

M. Retailleau souhaite créer une infraction pénale visant à réprimer le séjour intentionnel à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une entreprise terroriste autonome.

Or, aux termes de l’amendement, ce séjour ne pourra être réprimé que s’il a lieu « afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements ». Une telle rédaction soulève plusieurs difficultés concrètes.

La première tient à l’absence de nécessité de la mesure proposée. En effet, en l’état actuel du droit, le fait de séjourner sur un théâtre d’opérations terroristes constitue d’ores et déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’entreprise terroriste individuelle instaurée par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, au travers de l’article 421-2-6 du code pénal.

En outre, la loi française trouve à s’appliquer à tout crime ou délit qualifié d’acte de terrorisme commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, selon l’article 113-13 du code pénal. Ainsi, les personnes qui séjournent sur un théâtre d’opérations terroristes font d’ores et déjà l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, définie à l’article 421-2-1 du code pénal comme le fait de « participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, » d’un acte de terrorisme.

Dès lors, l’incrimination dont la création est proposée est beaucoup trop proche dans sa définition des délits d’entreprise terroriste individuelle et d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, tout en étant assortie – c’est d’ailleurs un paradoxe ! – d’une sanction pénale moindre. Le dispositif envisagé est donc moins ferme que celui de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. N’étant nullement de ceux qui préconisent moins de fermeté à l’égard du terrorisme, je ne peux soutenir une telle mesure.

Par ailleurs, l’amendement contrevient au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. La rédaction est, en effet, trop imprécise. La condition « afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements » recouvre des réalités trop diverses : s’agit-il d’une simple intention ? Comment se manifeste-t-elle positivement ? De même, le « motif légitime » prévu comme cause exonératoire n’est pas davantage défini, ce qui laissera dans l’incertitude le juge appelé à apprécier une telle situation. Prenons un exemple concret : un Français qui se rend en Syrie pour combattre Daech est susceptible de tomber sous le coup de l’incrimination !

Enfin, et c’est ce qui me paraît le plus important, l’amendement manque en réalité son objectif. S’il est vrai que, dans certaines situations particulières, la preuve de la participation à un groupement ou à une entente terroriste peut être délicate à apporter, en tout cas dans un délai bref, il sera tout aussi complexe de démontrer la volonté d’entrer en relation avec un ou plusieurs groupements terroristes. Dès lors, la difficulté liée à la preuve subsiste.

Pour remédier à cette difficulté, l’article 20 du projet de loi prévoit un dispositif de contrôle administratif des retours sur le territoire national permettant d’imposer des obligations aux personnes revenant de théâtres d’opérations terroristes qui pourraient présenter une menace pour la sécurité publique.

De deux choses l’une : si la preuve que la personne est allée sur un théâtre d’opérations terroristes dans le but d’entrer en relation avec un ou plusieurs groupements de nature terroriste peut être matérialisée, l’individu pourra être poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incrimination qui l’expose à des sanctions beaucoup plus lourdes que celles qui sont prévues dans le présent amendement ; si cette preuve ne peut pas être matérialisée, le procureur de Paris, compétent en matière antiterroriste, ne pourra pas poursuivre et le contrôle administratif, mesure de police administrative inscrite à l’article 20, se justifiera alors pleinement.

Sur de tels sujets, essayons d’être extrêmement pragmatiques et concrets. Considérons ce qui existe déjà dans notre arsenal antiterroriste et voyons si les mesures proposées sont plus efficaces que celles dont nous disposons.

À mes yeux, un tel dispositif n’apporte rien par rapport à l’existant ; au contraire, il prévoit une moindre pénalisation. Je renvoie le Sénat à ce qu’a écrit M. le rapporteur, qui s’est posé les mêmes questions que moi, dans l’exposé des motifs de l’un de ses amendements :

« Dans la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, il était proposé de créer un délit de séjour à l’étranger ne supposant pas les critères cumulatifs requis pour incriminer du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d’entreprise individuelle terroriste. Le but de cette création était d’apporter une réponse à la situation préoccupante de personnes de retour de Syrie ou d’Irak […] dont la situation n’est pas, en l’état actuel du droit pénal, judiciarisable et qui présentent un véritable risque pour la sécurité publique.

« Le Gouvernement nous a fait valoir que ces personnes ne pourraient pas être plus facilement judiciarisées avec le délit de séjour à l’étranger. Je me suis rallié à cette opinion. »

Le rapporteur est donc parvenu à la même conclusion que le Gouvernement. J’espère que vous voudrez bien retirer votre amendement, monsieur Retailleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Au risque de décevoir M. le ministre, je maintiens mon amendement. Le processus législatif va se poursuivre.

Un certain nombre d’individus dangereux de retour de théâtres d’opérations de groupements terroristes font l’objet d’une assignation à résidence pour un mois. C’est une mesure de police administrative.

Pour notre part, nous proposons de mettre à la disposition de la justice un nouvel outil. Aujourd'hui, l’incrimination pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est assez contraignante. Il faut apporter la preuve de trois éléments : l’existence d’un groupement ou d’une entente de personnes ayant la résolution d’agir en commun ; la poursuite d’une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l’ordre public, notamment par la terreur ; l’adhésion volontaire audit groupement.

Dans ces conditions, l’instrument que nous souhaitons introduire dans notre arsenal législatif nous semble utile. La navette parlementaire va se poursuivre, et il y aura sans doute une commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, il s’agit simplement pour nous de doter la justice d’un outil dont elle ne dispose pas aujourd'hui.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

L’assignation à résidence pour un mois lors du retour d’un théâtre d’opérations djihadistes n’est pas une disposition en vigueur du droit français : l’article 20 du projet de loi vise à l’introduire dans notre arsenal antiterroriste.

Si nous avons formulé une telle proposition, c’est bien parce que, pour l’heure, un certain nombre d’individus pouvant représenter un danger pour l’ordre public ne sont pas immédiatement judiciarisables. L’assignation à résidence peut constituer une réponse dans de tels cas, en attendant que, le cas échéant, les preuves de l’intention de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes puissent être apportées.

Par ailleurs, quelle que soit l’infraction pénale de référence, pour des raisons constitutionnelles et conventionnelles, il faudra de toute façon apporter la preuve de l’intention dans la multiplicité des dimensions que vous avez évoquées, monsieur Retailleau.

Enfin, l’incrimination d’entreprise terroriste individuelle, telle qu’elle résulte de la loi du 13 novembre 2014, est très proche de celle dont vous proposez la création, mais elle est assortie de peines plus lourdes.

Je ne souhaite pas que nous cherchions à toute force à nous différencier sur de tels sujets, alors que nous nous rejoignons sur les objectifs.

Je ne souhaite pas que soient adoptées des dispositions susceptibles de nous mettre en difficulté d’un point de vue constitutionnel et conventionnel.

Je ne souhaite pas que l’on ajoute de nouvelles incriminations dans notre droit alors que celles qui existent vont plus loin.

Certes, la commission mixte paritaire pourra améliorer le texte, mais vous pourriez lui simplifier la tâche en retirant cet amendement, monsieur Retailleau. Cela ne dépend que de vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur Retailleau, en définitive, l'amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce débat est pleinement légitime, car la question est délicate. La commission des lois a d’ailleurs beaucoup hésité à admettre le texte du Gouvernement sur le contrôle administratif des retours sur le territoire national de personnes s’étant rendues sur des théâtres d’opérations de groupements terroristes, estimant qu’un tel système était concurrent d’un dispositif directement mis en œuvre sous l’autorité du juge judiciaire, lequel aurait fort bien pu, par le biais du contrôle judiciaire en cas de mise en examen, assurer le contrôle des individus en question, alors placés, en vertu du régime du chapitre V du code de la sécurité intérieure, sous contrôle de police.

Le rapporteur et la commission des lois ont finalement accepté de souscrire à la proposition du Gouvernement en matière de contrôle administratif. Pour autant, nous avons estimé qu’il ne fallait pas exclure un système directement placé sous le contrôle du juge.

Certes, on ne peut nier que le dispositif présenté au travers de l’amendement n° 66 rectifié revient à isoler une composante du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et se rapproche du délit d’entreprise terroriste individuelle, mais cela est délibéré : ce dispositif a précisément pour objet de permettre, dans les cas où l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction ne pourront être réunis, la mise en œuvre de poursuites sous le contrôle du juge judiciaire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire.

Il nous semble que le quantum des peines prévues est proportionné à la gravité du délit qui serait institué, lequel n’est pas aussi grave que celui d’entreprise terroriste individuelle. Quant aux conditions posées, elles ne sont certes pas moins précises que celles qui figurent à l’article 20 et qui justifieraient le placement sous un régime d’assignation à résidence avec contrainte de présentation régulière. Ce régime est sans précédent dans notre droit, en dehors de l’état d’urgence, mais peut être utile pour combattre le terrorisme. C’est pourquoi nous l’avons accepté, malgré les imprécisions qu’il comporte et qui ne sont pas moins grandes que celles que l’on reproche au dispositif de l’amendement n° 66 rectifié.

Telle est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’ai cosigné cet amendement, et je persiste.

Indépendamment des explications qu’a bien voulu donner M. le ministre et que je comprends tout à fait, je tiens à insister sur l’aspect hautement symbolique de la création de cette nouvelle incrimination, qui nous permet d’adresser un message clair et lisible à celles et ceux qui voudraient se rendre sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Certes, monsieur le ministre, il est déjà possible de sanctionner ces personnes, mais cela n’est pas écrit aussi simplement et clairement dans la loi.

À l’instar de la déchéance de nationalité voulue par le Président de la République, cette mesure constitue à mes yeux un symbole particulièrement fort, un signal clair envoyé aux éventuels candidats au djihad.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’argumentation de M. le ministre m’avait convaincu, et les observations de notre excellent collègue André Reichardt sur la valeur de symbole de cette disposition ont encore renforcé cette conviction. Il faudrait tout de même que nous cessions d’invoquer des symboles lorsque nous légiférons contre le terrorisme ! Je suis de ceux qui trouvent que les messages à l’opinion, cela commence à bien faire !

Certes, l’opinion doit être rassurée par la politique menée par l’exécutif et les votes du Parlement, mais il convient, plutôt que d’adopter des dispositions à valeur symbolique, de poser des actes !

Une nouvelle fois, nous observons une dérive à cet égard. J’avais dit la même chose à propos de la révision constitutionnelle : les symboles, c’est important, mais il s’agit, lorsque l’on écrit la loi, de créer des instruments pouvant être appliqués facilement et dans de bonnes conditions par ceux dont c’est la mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je serai bref : le groupe socialiste et républicain votera contre cet amendement. Arborant son sourire irrésistible, le président Retailleau n’a d’ailleurs pas fait mystère du fait qu’il s’agissait principalement d’une monnaie d’échange en vue de la commission mixte paritaire… Honnêtement, il nous semble que le sujet ne s’y prête pas.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale de deux mois.

« Art. L. 225-3. – Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 225-4. – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 du présent code est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées au même article.

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 225-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 35 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 158 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 35.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

L’article 20 vise à apporter une solution au problème des personnes de retour des zones de guerre ayant participé aux opérations de groupements terroristes.

Le Gouvernement souhaite inscrire dans notre droit commun une mesure portant atteinte à la liberté d’aller et venir, largement inspirée par l’assignation à résidence prévue par le régime de l’état d’urgence en vigueur.

Le manque de moyens humains et financiers ne permettant pas aux enquêteurs de réunir les renseignements suffisants pour qualifier la participation des intéressés aux opérations de groupements terroristes, le Gouvernement propose de mettre en place une assignation à résidence des personnes considérées comme « potentiellement dangereuses ».

S’il est évident que des contrôles et vérifications concernant les déplacements de personnes dans des zones de guerre doivent être réalisés, le recours à cette procédure devrait être exceptionnel et strictement encadré, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, et être soumis à un contrôle juridictionnel plein et entier. Ainsi, on peut décider, pour une durée d’un an, d’imposer à ces personnes de déclarer l’adresse de leur domicile, leurs déplacements et les identifiants pour tous leurs moyens de communication électronique.

Il s’agit là d’un basculement des mesures répressives dans le champ de la police administrative et, au passage, de la suppression des garanties de recours devant le juge judiciaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 158.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 20 renforce le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes et qui, de retour sur le territoire national, seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article tend à instituer un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.

De plus, le principe même de la surveillance veut qu’elle s’exerce à l’insu de la personne qui en est l’objet, ce qui est en contradiction avec cette nouvelle mesure.

Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une détention provisoire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements.

Actuellement, 630 ressortissants français sont présents sur un théâtre d’opérations terroristes, 254 en sont revenus au cours des derniers mois et à peu près 200 se trouvent quelque part entre la France et la Syrie.

Parmi les Français revenus des théâtres d’opérations, 111 sont sous contrôle des services de renseignement et 143 sont soit incarcérés, soit sous contrôle judiciaire. Deux hypothèses sont à considérer : soit il existe suffisamment de preuves permettant la judiciarisation immédiate de ces individus, soit les preuves ne peuvent pas être réunies immédiatement, ce qui ne signifie en rien que les intéressés ne représentent pas un danger. Il est dès lors important de contrôler les conditions dans lesquelles ces personnes se réinsèrent et la façon dont elles se comportent à leur retour.

Le dispositif d’assignation à résidence de l’article 20 est destiné à permettre d’évaluer le comportement des personnes et, le cas échéant, de recueillir des preuves en vue d’une judiciarisation ou d’engager un processus de déradicalisation qui, s’il est accepté par l’intéressé, conduit à la levée immédiate de toutes les mesures administratives que nous venons d’évoquer. Il ne s’agit de rien d’autre.

M. le rapporteur a déposé un amendement, dont je comprends la philosophie, qui vise à prévoir une assignation à résidence directe pour une durée de deux mois. Nous en débattrons ultérieurement, mais j’indique dès à présent que le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition. Nous pensons en effet que, pour être conventionnelles et constitutionnelles, les mesures adoptées doivent respecter rigoureusement le principe de proportionnalité. Dans cette perspective, il convient de pouvoir en permanence graduer les mesures prises en fonction de ce que l’on perçoit de la dangerosité de la personne et des éléments dont on dispose la concernant.

En conclusion, supprimer l’article 20 reviendrait à nous priver d’un outil dont nous avons absolument besoin, y compris pour favoriser la réinsertion de ceux qui reviennent sur notre territoire sans avoir été mêlés à des opérations à caractère terroriste ou pour prévenir un risque de trouble à l’ordre public.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

il existe des raisons sérieuses de penser que ce

par les mots :

on peut présumer que le

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 193 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique

par les mots :

et dont l'on peut présumer, en raison des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité auxquels elle a assisté ou pris part, qu'elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Au travers de l’amendement n° 192 rectifié, nous poursuivons notre résistance à l’invocation des « raisons sérieuses de penser », que l’on retrouve à deux reprises à l’article 20. Je l’ai déjà dit, l’utilisation de cette formule est la porte ouverte à des approximations et à de possibles recours, sérieux – c’est le cas de le dire ! –, en dépit de la jurisprudence que l’on a bien voulu nous citer.

Concernant l’amendement n° 193 rectifié, la notion de « théâtre d’opérations de groupements terroristes », dont on nous dira, là encore, qu’elle a été utilisée à plusieurs reprises par le Conseil d’État, est susceptible de varier d’un observateur à un autre et dans le temps. Il est donc nécessaire d’assortir ce critère géographique d’un second critère permettant d’établir la dangerosité effective des individus ayant fréquenté des groupes qualifiés de terroristes au niveau national ou international, au regard du degré de violence des activités auxquelles ils ont été effectivement associés.

On ne vise que les activités terroristes menées à l’extérieur de nos frontières, or les dernières décennies ont montré que de telles actions pouvaient être conduites sur le sol national, pas nécessairement au nom de l’islam…

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ces deux amendements ont pour objet de préciser le plus possible les hypothèses dans lesquelles il peut être procédé à l’assignation à résidence de personnes revenant de théâtres d’opérations de groupements terroristes.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 192 rectifié, la formule « raisons sérieuses de penser » est couramment utilisée en droit administratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La mesure sur laquelle nous devons nous prononcer, mon cher collègue, est justement de police administrative ! Il est donc normal que nous utilisions des formules du droit administratif en cette matière.

S’agissant de l’amendement n° 193 rectifié, je précise que les personnes qui reviennent des théâtres d’opérations de groupements terroristes sont poursuivies pour terrorisme, et jamais pour crime de guerre ou crime contre l’humanité. Si tel était le cas, il s’agirait d’une incrimination et non d’une assignation à résidence.

En conclusion, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 192 rectifié et 193 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d’un mois, non renouvelable

III. – Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 225-2-1. – Le ministre de l’intérieur peut également, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ;

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 225-2

par les références :

aux articles L. 225-2 et L. 225-2-1

V. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et, après les mots :

notification de la décision

insérer les mots :

ou de son renouvellement

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

et les mots :

au même article

par les mots :

aux mêmes articles

VII. – Alinéas 15 et 16

Remplacer la référence :

de l’article L. 225-2

par les références :

des articles L. 225-2 et L. 225-2-1

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

La commission des lois du Sénat a modifié le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en introduisant un dispositif d’assignation à résidence pour une durée de deux mois qui nous paraît rompre avec le principe de proportionnalité, dont le respect garantit la conformité du texte à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement souhaite en revenir à un dispositif plus gradué, garantissant cette conformité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 127, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de deux

par le mot :

d'un

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Cet amendement tend à ramener à un mois la durée de l’assignation à résidence des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 251, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 225-4. - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 264 et 127.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

L’amendement n° 251 est de précision.

Par l’amendement n° 264, le Gouvernement entend rétablir les mesures de coercition « allégées » s’appliquant pendant six mois au terme de l’assignation à résidence. Un certain nombre d’interdictions s’appliquent en effet aux individus ayant été assignés à résidence, comme l’interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées. Ils peuvent aussi se voir imposer l’obligation de déclarer l’adresse de leur domicile, leurs identifiants pour tout moyen de communication électronique, leurs déplacements. Ces obligations, dites « allégées », sont en réalité lourdes, puisqu’il est porté atteinte à la liberté d’aller et de venir.

La commission, qui n’a pu se prononcer sur l’amendement tel qu’il est rédigé, a fait un choix différent de celui du Gouvernement.

Nous avons accepté que l’assignation à résidence puisse être d’une durée plus longue, mais nous avons refusé les mesures dites « allégées » consécutives à la fin de cette assignation.

Compte tenu de la position précédemment adoptée par la commission, je ne peux qu’émettre, à titre personnel, un avis défavorable sur l'amendement n° 264.

Sur l’amendement n° 127, qui vise à ramener la durée de l’assignation à résidence à un mois, la commission a émis un avis de sagesse. Je veux simplement préciser que le texte de la commission des lois prévoit une durée non pas de deux mois, mais de deux mois au maximum, ce qui est tout à fait différent. Il n’est pas porté atteinte au principe de proportionnalité. Il appartient à l’autorité administrative de déterminer la durée de l’assignation à résidence, dans le respect de cette limite.

La position de la commission a pour avantage, d’une part, de permettre au ministre de l’intérieur de garder à disposition des services administratifs les personnes revenant de théâtres d’opérations terroristes pendant deux mois au maximum, et, d’autre part, de ne pas donner la possibilité de prendre d’autres mesures de coercition, une fois l’assignation à résidence terminée.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

En ce qui concerne l'amendement n° 127, dans son avis du 28 janvier 2016, le Conseil d’État a estimé que la durée maximale de l’assignation à résidence devait être limitée à un mois non renouvelable. Cette durée d’un mois est nécessaire pour savoir si la personne est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. Une durée plus longue serait difficilement justifiable et pourrait présenter un risque constitutionnel. Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° 251, qui est de précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l'amendement n° 264.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Dans le texte initial du Gouvernement, l’article 20 contenait un alinéa visant toute personne ayant quitté le territoire national pour accomplir « des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ».

Si cet alinéa avait été maintenu, on aurait pu penser qu’il s’agissait plutôt de mettre en place un système de contrôle judiciaire, plus conforme fondamentalement à nos règles juridiques et à notre État de droit.

Je comprends, monsieur le ministre, la nécessité de pouvoir contrôler les personnes en question pendant un certain temps afin de déterminer si elles ont commis des infractions justifiant d’engager une procédure judiciaire.

En revanche, au travers de l'amendement n° 264, vous proposez d’imposer à ces personnes, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois, des astreintes relativement lourdes, y compris celle de ne pas quitter le territoire d’une commune, laquelle pourra être un village. Ces obligations ressemblent beaucoup à des mesures de contrôle judiciaire.

Monsieur le ministre, je vous ai entendu, lors de la discussion d’autres textes, dire que vous étiez très attaché au respect de la Convention européenne des droits de l’homme. Je ne suis pas certain que le dispositif proposé respecte le droit à la liberté, tel qu’il est défini à l’article 5 de cette convention. Nous ne voterons donc pas l’amendement du Gouvernement, la rédaction adoptée par la commission pour cet article nous paraissant meilleure.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Leconte, Duran et Labazée, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'informations précises, recoupées, étayées et sourcées

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Grands événements

« Art. L. 211-11-1. - Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Monsieur le président, avec votre accord, je présenterai en même temps les deux amendements n° 259 et 260 du Gouvernement, qui traitent de sujets connexes.

L’objectif du dispositif relatif aux grands événements est de renforcer les contrôles des personnes œuvrant à la préparation et à la réalisation des événements de grande ampleur qui sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste.

Jusqu’à la promulgation de la loi Savary, intervenue il y a quelques jours seulement, un seul régime de contrôle administratif existait pour des secteurs extrêmement circonscrits, comme ceux qui relèvent de la sécurité ou de la souveraineté nationales, et à l’appui de mesures administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation. La loi Savary est venue ajouter une mesure qui étend ce contrôle aux entreprises de transport de biens et de marchandises de manière aléatoire, à la demande de l’employeur ou de l’autorité administrative.

La volonté de la commission des lois a été de proposer un dispositif de portée générale. Le Gouvernement comprend la volonté des sénateurs. Toutefois, si un dispositif de portée générale doit exister, il ne peut qu’être distinct du dispositif prévu par le projet de loi actuellement en discussion, lequel comporte une mesure relative aux grands événements se distinguant du régime général en vigueur aujourd’hui à plusieurs titres.

Premièrement, le champ d’application du dispositif prévu par le projet de loi est circonscrit dans le temps et dans l’espace, puisque l’autorisation d’accès n’est accordée par les organisateurs que pour certaines zones et pendant la préparation et la durée des événements de grande ampleur.

Deuxièmement, le champ du dispositif spécifique relatif aux grands événements est limité aux cas de risque exceptionnel de menace terroriste.

Troisièmement, le Gouvernement souhaite ici rendre obligatoire l’avis préalable de l’autorité administrative. L’organisateur sera tenu de saisir cette dernière avant de délivrer une autorisation d’accès pour toutes les personnes accédant aux établissements à un autre titre que celui de spectateur ou de participant.

En résumé, nous aurions, d’une part, un régime relatif aux grands événements exceptionnel par sa nature même, avec des enquêtes administratives systématiques et une unique finalité, la lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, un régime dit « de droit commun », avec des contrôles aléatoires et davantage de finalités.

Pour l’ensemble de ces raisons, et s’il s’agit de conserver ce qui a été décidé par la commission des lois, nous vous proposons d’isoler le régime « grands événements », au travers de l’amendement n° 259, et d’en tirer la conséquence pour le dispositif de droit commun, par le biais de l’amendement n° 260.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je propose que nous poursuivions nos échanges en vue de la commission mixte paritaire, afin que la rédaction prévue pour le régime général puisse pleinement s’intégrer dans les travaux d’ores et déjà entrepris par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN. Nous les avions évoqués à l’occasion de l’examen de la proposition de loi Savary. Ces questions sont extrêmement sensibles et leur traitement suppose des échanges approfondis avec les structures qui recourent à ces enquêtes administratives.

Je demande instamment au Sénat d’adopter ces amendements. Sinon, nous rencontrerons des difficultés considérables pour organiser un certain nombre de grands événements, en vue desquels toutes les précautions doivent être prises.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission a émis un avis très favorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l’amendement n° 259.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

L'amendement n° 259 prévoit que le décret désigne « les établissements et les installations […] ainsi que les organisateurs concernés. » Cette rédaction laisse penser qu’il y aurait plusieurs organisateurs par événement. Or le texte montre bien qu’il s’agit d’un organisateur unique. Il serait donc préférable d’écrire « leur organisateur »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier l’amendement comme proposé par M. Richard ?

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis donc saisi d’un amendement n° 259 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Grands événements

« Art. L. 211-11-1. - Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.

« L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes. »

Je mets aux voix l'amendement n° 259 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« La personne qui postule pour une fonction mentionnée à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

« II. – L’accès de toute personne, à un titre autre que celui de spectateur ou de participant à des établissements ou installations liés à un événement, exposé par son ampleur ou à des circonstances particulières à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à l’autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Un décret désigne les événements concernés ainsi que les catégories de personnes concernées faisant l’objet de cette autorisation.

« III. – Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I ou d’une personne visée au II laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

«IV. – L’autorité administrative avise sans délai l’employeur mentionné au I ou l’organisateur de l’évènement mentionné au II du résultat de l’enquête.

« V. – L’avis précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d'affectation, non prévues à l’article L. 114-1, concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n'est pas incompatible avec l'exercice de ces fonctions.

« La personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

« II. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

« III. - L’enquête administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

« L’avis précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent article. »

Cet amendement a été précédemment défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.

Titre III

priorité

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 63 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Milon, Lemoyne et Laufoaulu, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Danesi, Laménie, Vasselle, Pinton, Gilles, Pellevat et Bouchet, Mme Hummel, M. Chaize, Mme Micouleau, MM. Charon, Masclet, Savary, B. Fournier, Mandelli, Pierre, Dallier, Savin et Revet et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par M. Paul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l'amendement n° 63 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Les dispositions actuelles de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la conservation des données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules durant un délai maximal de huit jours en l’absence de rapprochement entre le numéro de la plaque d'immatriculation lu et la base de données centrale des véhicules volés ou signalés. Ce délai permet la consultation du traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, ainsi que du système d'information Schengen.

Porter la durée de conservation de ces données à quinze jours constituerait une reconnaissance de la pertinence de l'usage judiciaire de cet outil et permettrait un alignement sur la durée maximale du temps de la flagrance.

Sur le plan opérationnel, dans le cas d'événements particulièrement graves tels que la commission d'actes de terrorisme ou de faits criminels d'une particulière gravité, le directeur d'enquête est systématiquement confronté à la multiplicité des actes à accomplir dans un laps de temps souvent contraint. Qu'il s'agisse du traitement de scènes de crimes, de la collecte d'informations auprès des victimes ou des témoins ou de l'exploitation de données techniques – je pense à la vidéoprotection et à la téléphonie –, le temps consacré à la collecte, à l'analyse des données et à leur traduction en éléments exploitables peut être très long, voire trop long.

Cet état de fait a pu être largement appréhendé à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015, à la suite desquels de nombreux supports n'ont pas pu être exploités de manière exhaustive dans un temps très bref.

S'agissant des données portant sur des véhicules utilisés par des malfaiteurs ou des terroristes dont la description ou les caractéristiques techniques, notamment les plaques d'immatriculation, ne pourront être fiabilisées qu'à l'issue d'une enquête d'environnement fine et d'une analyse de données techniques pouvant s'avérer longues, il importe pour les services d'enquête de disposer d'une durée de conservation des données suffisamment longue au sein du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

L'allongement de cette durée de huit à quinze jours permettrait aux services d'enquête de disposer de davantage de temps pour exploiter les données traitées dans le cadre d'une procédure de criminalité organisée ou de terrorisme, en vue de dégager des éléments permettant de déterminer les déplacements éventuels d'un ou de plusieurs véhicules sur le territoire français avant leur signalement, voire avant la commission des faits.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 AB.

Chapitre Ier

priorité

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« CAMÉRAS MOBILES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 241 -1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les articles L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

L’article 32 prévoit de pérenniser l’expérimentation de l’usage par les forces de l’ordre des caméras mobiles, utilisées depuis 2013 par les forces de police nationale en zones de sécurité prioritaires, ou ZSP. L’usage de ces équipements est également permis aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP depuis la toute récente loi relative à la sécurité dans les transports publics.

L’utilisation de la caméra individuelle ne présente que des avantages : pour les citoyens, y compris les contrevenants ou délinquants, qui pourraient être victimes d’abus de droit, d’actes inappropriés ou disproportionnés de la part d’agents des forces de l’ordre ; pour les agents des forces de l’ordre, ainsi protégés contre les outrages ou, plus grave, les mises en cause injustifiées et les dénonciations calomnieuses ; pour leur autorité hiérarchique, mieux assurée du respect par ses subordonnés des règles professionnelles et de la déontologie ; pour les magistrats, enfin, qui disposent ainsi d’éléments objectifs et tangibles pour apprécier ces situations.

Le dispositif a été largement expérimenté à l’étranger, et même en France, par des polices municipales. L’État pourrait d’ailleurs tirer profit de l’expérience des collectivités locales. Il est évident qu’il faut pérenniser et généraliser le recours à ce dispositif.

Je suis d’ailleurs surpris que l’étude d’impact du Gouvernement évalue à 1 200 euros le coût d’acquisition d’une caméra. On entend parfois dire que les communes sont dispendieuses, mais la mienne a payé ces caméras trois fois moins cher. Pour des caméras de type GoPro, les premiers prix sont de moins de 100 euros dans une grande enseigne de matériel sportif ; pour du matériel très sophistiqué, doté d’une mémoire tampon, il faut compter moins de 1 000 euros toutes taxes comprises.

L’article 32, tel qu’issu des travaux de l'Assemblée nationale, me paraît surréaliste !

Au moment où le Gouvernement reconnaît enfin les mérites de ces caméras, il décide d’en restreindre l’usage pour les polices municipales. Nous en avons discuté, monsieur le ministre, en commission consultative des polices municipales. Vous ne nous aviez pas annoncé votre attention d’en exclure l’usage dans celles de nos communes qui l’utilisent depuis longtemps alors qu’elles ne sont pas en ZSP, justement parce que nous avons, par notre action, fait chuter la délinquance.

Je ne comprends pas pourquoi l'Assemblée nationale a prévu de permettre la mise en place de ce dispositif pour les seules polices municipales des communes situées en ZSP, en excluant celles des autres communes.

J’avais proposé, par voie d’amendement, d’étendre le dispositif au moins aux communes ayant signé une convention de coopération avec l’État. La commission est allée plus loin en ouvrant cette possibilité à toutes les communes. Je me rallie bien volontiers à sa position.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Monsieur le ministre, vous étiez très convaincant tout à l’heure lorsque, répondant à la suggestion de réitérer la tentative de prévoir la remise d’un récépissé lors des contrôles d’identité, vous nous affirmiez que la vérification par une image de caméra était incomparablement plus efficace et davantage au goût du jour.

Pour ce même motif, nous nous demandons si le dispositif ici prévu ne comporte pas une lacune. Il est logique que le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel intervienne à titre principal sur l’initiative du policier, mais il nous semble aussi tout à fait souhaitable que ce déclenchement puisse également intervenir à la demande de la personne contrôlée ou interpellée.

Nous voyons bien que l’objectif est la prévention des démarches inappropriées, évoquée à l’instant par notre collègue François Grosdidier. Peut-être faudrait-il préciser une circonstance particulière dans laquelle une personne interpellée pourrait solliciter un enregistrement ? Il nous semble qu’instaurer un tel équilibre répond à votre propre démarche : à la fois prévenir les comportements agressifs dont peut être victime le policier ou l’agent et s’assurer que celui-ci intervient conformément aux règles qui s’imposent à lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 95, présenté par M. Grosdidier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

II. – Alinéa 7

1° Après le mot :

preuves

insérer les mots :

, le respect par les agents et militaires de leurs obligations

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et militaires

La parole est à M. François Grosdidier.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Il s’agit de permettre le déclenchement de l’enregistrement soit sur l’initiative des forces de l’ordre, soit sur celle des personnes contrôlées, même s’il arrive très fréquemment, on le sait, que les contrevenants filment eux-mêmes la scène : avec la généralisation des smartphones, les policiers sont plus souvent filmés qu’ils ne filment ! Cela étant dit, toutes les personnes contrôlées ne possèdent pas nécessairement un tel équipement et elles doivent pouvoir réclamer un enregistrement.

Je suis en revanche réservé quant à l’instauration d’une obligation, pour les policiers, de déclencher l’enregistrement même si cela n’est pas demandé par les personnes contrôlées. En effet, on peut ne pas avoir le temps de déclencher la caméra lors d’une opération et il ne faudrait pas que l’absence d’enregistrement suscite un soupçon à l’égard des forces de l’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 132, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

preuves

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Cet amendement vise à mettre en cohérence entre elles les différentes dispositions de l’article 32, qui prévoit l’utilisation des enregistrements audiovisuels dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue à l’alinéa 5. Cela fait écho aux finalités précédemment mentionnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ces trois amendements tendent à prévoir le déclenchement de la caméra mobile à la demande de la personne contrôlée.

J’estime que les caméras mobiles doivent être déclenchées par les policiers dans le cadre d’opérations complexes de maintien de l’ordre, qui sont toujours délicates. La loi ne saurait prévoir que les personnes contrôlées puissent demander le déclenchement de l’enregistrement : ce serait source de graves difficultés.

La commission est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Je l’ai indiqué, monsieur Grosdidier, je suis favorable à l’utilisation des caméras-piétons par les polices municipales, et je n’ai absolument pas changé d’opinion à ce sujet. À l’Assemblée nationale – le compte rendu des débats peut en témoigner –, je me suis opposé aux amendements visant à restreindre leur utilisation, mais le Gouvernement n’a pas été suivi par les députés.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 131 et 95, pour les mêmes raisons que le rapporteur. En revanche, il est favorable à l’amendement n° 132.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Danesi, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu et Milon, Mme Hummel, MM. B. Fournier, Chaize et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et MM. Laménie, Charon, Vasselle, Panunzi, Pinton, G. Bailly, Mandelli, Doligé, Pierre, Savin et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Il s’agit de supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8, laquelle prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Cette rédaction semble particulièrement floue et fait courir le risque de l’annulation de la preuve si l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale n’a pas informé la personne filmée.

Le port apparent de la caméra mobile et la présence d’un signal visuel spécifique indiquant que la caméra enregistre, accompagnés d’une campagne d’information du ministère de l’intérieur, sont de nature à garantir la connaissance de ce nouveau dispositif par le plus grand nombre.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Informer une personne qu’elle fait l’objet d’un enregistrement me semble utile, car cela peut contribuer à faire redescendre la tension. En effet, des personnes se sachant filmées ne tenteront pas de commettre des actes de violences ou de rébellion, dans la mesure où elles sauront que l’enregistrement apportera des éléments de preuve en cas de contentieux ultérieur. L’information en question est assez simple à fournir et le fait de la donner quand l’enregistrement débute permettra d’apporter la preuve qu’elle a bien été dispensée.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi, Laufoaulu et Milon, Mme Hummel, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Béchu, Vasselle, G. Bailly et Delattre, Mme Micouleau et MM. Mandelli, Pierre et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d’un

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Grand

Actuellement, la durée de conservation des images de vidéoprotection prises sur la voie publique, dans des commerces ou sur un lieu de travail ne peut excéder un mois, sauf procédure judiciaire en cours. En effet, la conservation d’images pendant quelques jours suffit en règle générale pour conduire les vérifications nécessaires en cas d’incident et permettre d’enclencher d’éventuelles procédures pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif et conservées pour la durée de la procédure.

Pour ce concerne les enregistrements audiovisuels effectués à partir de caméras mobiles, le texte prévoit, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, qu’ils soient effacés au bout de six mois. Cette durée de conservation semble excessive.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, semble ne pas avoir été consultée. L’étude d’impact du projet de loi prévoit uniquement que cet organisme soit consulté avant l’adoption du décret en Conseil d’État, qui aura pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 32 et d’utilisation des données collectées.

Au travers de cet amendement, il est proposé de ramener la durée de conservation de ces images de six à un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Au travers de cet amendement, M. Grand entend limiter la durée de conservation des données collectées par une caméra mobile à un mois, au lieu de six. L’adoption de cette disposition aurait pour effet positif de réduire le risque de fuite des images et les contraintes de stockage.

Par conséquent, la commission a émis un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

L’article 32 encadre strictement l’utilisation des enregistrements audiovisuels issus des caméras mobiles afin de concilier l’exercice des libertés publiques, notamment le droit au respect de la vie privée, avec les nécessités liées aux objectifs visés. Si cette durée de conservation est certes plus longue que celle qui est fixée pour les images de vidéoprotection, elle n’est pas disproportionnée au regard desdits objectifs. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Cet amendement vise à supprimer le renvoi, pour les caméras mobiles, au régime applicable à la vidéoprotection, dont le cadre juridique ne peut s’appliquer en l’état aux finalités et aux modalités d’utilisation de ces caméras. Celles-ci peuvent être utilisées en tous lieux, y compris privés, et elles procèdent à un enregistrement des images et des sons de manière non permanente, en fonction des interventions des agents. Rendre applicables à ces caméras des dispositions relatives à la vidéoprotection serait de nature à créer une confusion juridique quant au cadre normatif applicable.

Par ailleurs, de manière très concrète, les articles L. 253-1 et L. 253-2 du code de la sécurité intérieure, auxquels il est fait référence à l’alinéa 10, prévoient un contrôle de la commission départementale de vidéoprotection et de la CNIL sur la conformité du système de vidéoprotection à l’autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à une autorisation préfectorale.

En tout état de cause, l’objet de cet alinéa, à savoir garantir un contrôle de la CNIL sur l’utilisation de ces caméras, est satisfait puisque les enregistrements audiovisuels seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure définit, quant à lui, le droit d’accès aux enregistrements. Cet objet est également satisfait : les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi précitée, qui prévoit explicitement le droit d’accès aux données à caractère personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement n’a pas pu être étudié par la commission.

Son objet est d’exclure les caméras mobiles du champ d’application du régime juridique de la vidéoprotection. Les caméras de vidéoprotection sont en effet soumises à autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or, bien entendu, le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale n’est pas soumis à une telle autorisation. Il convient de ne pas mélanger les deux régimes juridiques.

En outre, l’amendement n° 267 précise expressément que les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliqueront.

À titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 261.

L’amendement est adopté.

L’article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bernard Cazeneuve, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 261, précédemment adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

S’agissant d’un amendement de coordination, la commission ne peut qu’y être favorable, bien qu’elle vienne seulement d’en recevoir le texte…

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du même code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État. –

Adopté.

Chapitre Ier bis (priorité)

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

(Non modifié)

Au début du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Enregistrement des précurseurs d’explosifs

« Art. L. 2351 -1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les articles appelés en priorité et qui intéressaient M. le ministre de l’intérieur.

Je vous indique que nous avons examiné 58 amendements au cours de la journée ; il en reste 201.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 30 mars 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (445, 2015-2016) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (491, 2015-2016)

tome I : rapport ; tome II : tableau comparatif

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Texte de la commission (n° 492 rectifié, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (474, 2015-2016) ;

Avis de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (476, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures vingt.