La séance est reprise.
Je suis saisi d’un amendement n° 266, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-4-1 .- N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
La parole est à M. le rapporteur.