L'amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d'affectation, non prévues à l’article L. 114-1, concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n'est pas incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
« La personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
« II. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
« III. - L’enquête administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« L’avis précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la sécurité publique.
« V. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement a été précédemment défendu et a reçu un avis favorable de la commission.
Je le mets aux voix.