Les dispositions actuelles de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la conservation des données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules durant un délai maximal de huit jours en l’absence de rapprochement entre le numéro de la plaque d'immatriculation lu et la base de données centrale des véhicules volés ou signalés. Ce délai permet la consultation du traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, ainsi que du système d'information Schengen.
Porter la durée de conservation de ces données à quinze jours constituerait une reconnaissance de la pertinence de l'usage judiciaire de cet outil et permettrait un alignement sur la durée maximale du temps de la flagrance.
Sur le plan opérationnel, dans le cas d'événements particulièrement graves tels que la commission d'actes de terrorisme ou de faits criminels d'une particulière gravité, le directeur d'enquête est systématiquement confronté à la multiplicité des actes à accomplir dans un laps de temps souvent contraint. Qu'il s'agisse du traitement de scènes de crimes, de la collecte d'informations auprès des victimes ou des témoins ou de l'exploitation de données techniques – je pense à la vidéoprotection et à la téléphonie –, le temps consacré à la collecte, à l'analyse des données et à leur traduction en éléments exploitables peut être très long, voire trop long.
Cet état de fait a pu être largement appréhendé à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015, à la suite desquels de nombreux supports n'ont pas pu être exploités de manière exhaustive dans un temps très bref.
S'agissant des données portant sur des véhicules utilisés par des malfaiteurs ou des terroristes dont la description ou les caractéristiques techniques, notamment les plaques d'immatriculation, ne pourront être fiabilisées qu'à l'issue d'une enquête d'environnement fine et d'une analyse de données techniques pouvant s'avérer longues, il importe pour les services d'enquête de disposer d'une durée de conservation des données suffisamment longue au sein du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation.
L'allongement de cette durée de huit à quinze jours permettrait aux services d'enquête de disposer de davantage de temps pour exploiter les données traitées dans le cadre d'une procédure de criminalité organisée ou de terrorisme, en vue de dégager des éléments permettant de déterminer les déplacements éventuels d'un ou de plusieurs véhicules sur le territoire français avant leur signalement, voire avant la commission des faits.