Cet amendement vise à supprimer le renvoi, pour les caméras mobiles, au régime applicable à la vidéoprotection, dont le cadre juridique ne peut s’appliquer en l’état aux finalités et aux modalités d’utilisation de ces caméras. Celles-ci peuvent être utilisées en tous lieux, y compris privés, et elles procèdent à un enregistrement des images et des sons de manière non permanente, en fonction des interventions des agents. Rendre applicables à ces caméras des dispositions relatives à la vidéoprotection serait de nature à créer une confusion juridique quant au cadre normatif applicable.
Par ailleurs, de manière très concrète, les articles L. 253-1 et L. 253-2 du code de la sécurité intérieure, auxquels il est fait référence à l’alinéa 10, prévoient un contrôle de la commission départementale de vidéoprotection et de la CNIL sur la conformité du système de vidéoprotection à l’autorisation préfectorale, avec information du maire de la commune concernée. Or le dispositif de caméras mobiles mis en œuvre au bénéfice des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale n’est pas soumis à une autorisation préfectorale.
En tout état de cause, l’objet de cet alinéa, à savoir garantir un contrôle de la CNIL sur l’utilisation de ces caméras, est satisfait puisque les enregistrements audiovisuels seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure définit, quant à lui, le droit d’accès aux enregistrements. Cet objet est également satisfait : les enregistrements audiovisuels seront soumis à la loi précitée, qui prévoit explicitement le droit d’accès aux données à caractère personnel.