L’article 1er bis, issu d’un amendement du rapporteur, instaure un nouveau cadre légal permettant la saisie de correspondances à l’insu de la personne concernée, de manière indépendante de la perquisition.
Cette saisie serait possible dès lors qu’une interception de l’adresse électronique a été autorisée dans les conditions prévues aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale.
Une telle mesure nous paraît pour le moins excessive et gravement attentatoire aux droits fondamentaux, notamment au droit à la vie privée. Par conséquent, nous en demandons la suppression.