Nous avons débattu assez longuement en commission des limites qu’il fallait apporter au stockage des informations issues de la collecte par IMSI-catcher. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des explications de M. le garde des sceaux : il s’agit de toutes les données – numéros et identifiants informatiques – qui ont été collectées et qui ne présentent aucune utilité.
Sur notre demande, la commission a modifié l’article 706-95-10 du code de procédure pénale. Désormais, la destruction des données non utiles à l’enquête a lieu sous la responsabilité du procureur qui dirige cette dernière.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons ajouter que la destruction des données sans lien avec l’autorisation accordée doit avoir lieu dans le mois qui suit leur collecte.