Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bouchet, Bizet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc et Masclet, Mmes Mélot et M. Mercier, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422 -4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.