Séance en hémicycle du 30 mars 2016 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour l’économie bleue.

La liste des candidats établie par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Hervé Maurey, Didier Mandelli, Charles Revet, Michel Vaspart, Mmes Odette Herviaux, Nelly Tocqueville et M. Michel Le Scouarnec ;

Suppléants : MM. Maurice Antiste, Guillaume Arnell, Mme Annick Billon, MM. Jean Bizet, Jean-Jacques Filleul, Michel Raison et Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bouchet, Bizet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc et Masclet, Mmes Mélot et M. Mercier, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422 -4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

La parole est à Mme Catherine Troendlé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Nous souhaitons rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.

Une telle disposition a été adoptée par le Sénat le 2 février dernier dans le cadre de la proposition de loi de M. Philippe Bas tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 102, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 70 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice

Le Gouvernement émet un avis défavorable en raison du caractère systématique de cette mesure et, donc, au nom du principe de l’individualisation des peines.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 sexies.

Au premier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : «, à l’exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 148 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 230 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 148.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article, introduit par la commission des lois, reprend les dispositions de l’article 14 de la proposition de loi de Philippe Bas adoptée le 2 février dernier. Il exclut du champ de la contrainte pénale toutes les infractions susceptibles d’être considérées comme terroristes.

Je l’ai déjà indiqué en février dernier en défendant un amendement de suppression, nous ne sommes pas favorables à l’incarcération automatique. Je tiens également à rappeler que la contrainte pénale est une peine qui exige un suivi intense des condamnés. Elle est, par ailleurs, réservée aux délits.

De surcroît, nous considérons qu’il revient aux magistrats de décider de la peine la plus pertinente selon la personnalité de l’individu qu’ils ont à juger.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 230.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement souhaite défendre la contrainte pénale, pour des raisons tant de fond que de forme.

Sur le fond, cet outil permet aux magistrats de tenir compte de l’auteur des faits et, donc, de prononcer une sanction plus adaptée.

Sur la forme, nous sommes toujours en phase d’observation de l’utilisation de ce dispositif par les juridictions ; il paraîtrait donc précipité de le supprimer tout de suite et pour un seul cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ces deux amendements visent à supprimer l’article 4 septies, qui exclut les délits terroristes du champ de la contrainte pénale.

On pourrait discuter sans fin de cette peine. Toujours est-il que, au moment où il s’agit de durcir la loi, permettre que les infractions terroristes soient punies de quelques jours de contrainte pénale n’est sans doute pas le meilleur signal à envoyer.

En conséquence, la commission invite le Sénat à rejeter ces deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 148 et 230.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 103, présenté par MM. Rachline et Ravier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 4 septies.

L’article 4 septies est adopté.

Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

« Art. 726 -2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par décision du chef d’établissement.

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.

« Le présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

« La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de conférer une base légale aux unités dédiées qu’il a mises en place. Il en existe actuellement trois, et nous sommes toujours dans la phase d’expérimentation. Nous souhaitons continuer à les observer avant de définir leur régime juridique. Figer leur existence de manière législative nous paraît donc prématuré.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

J’entends ce que vient de nous dire M. le garde des sceaux, mais le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision de 2009 sur la loi pénitentiaire le caractère légal de la création de telles unités.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 4 octies est adopté.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

2° Après l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1 du présent code. » ;

3° Après l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-2-1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;

« 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 119 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 149 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 119.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous sommes attachés au principe de l’individualisation des peines et nous faisons confiance au pouvoir d’appréciation des magistrats.

Nous avons parfois le sentiment que certains de nos collègues pensent que les peines encourues seront nécessairement appliquées. Or les magistrats en apprécient le quantum, et fort heureusement ! C’est un principe absolu, d’où notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 149.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 119 et 149.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Cet amendement est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 19 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement et les suivants visent à permettre un meilleur contrôle des terroristes pendant leur détention.

Le présent amendement a pour objet de priver les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines, prévus à l’article 720-1 du code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au premier alinéa de l’article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : «, sauf s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement vise à supprimer, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 21 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le troisième alinéa de l’article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement tend à écarter toute possibilité de réduction supplémentaire de la peine pour les auteurs d’actes de terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission est défavorable à l’amendement n° 206, favorable à l’amendement n° 19 rectifié quater et demande le retrait des amendements n° 20 rectifié ter et 21 rectifié ter, qui sont satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 19 rectifié quater, 20 rectifié ter et 21 rectifié ter ?

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable… par principe !

Sourires.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Karoutchi, les amendements n° 20 rectifié ter et 21 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Non, je les retire, madame la présidente, parce que je suis sûr que la commission va bien m’en accepter un ou deux dans les suivants !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Les amendements n° 20 rectifié ter et 21 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 22 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement aurait pu faire l’objet d’une discussion commune avec les trois suivants, car tous ont le même objectif.

En l’espèce, il s’agit d’écarter toute possibilité d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour les auteurs d’actes de terrorisme.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Défavorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 23 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement vise à écarter toute possibilité de permission de sortir pour les auteurs d’actes de terrorisme.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Défavorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 24 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, M. Gilles, Mme Micouleau, M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de placement sous surveillance électronique pour les auteurs d’actes de terrorisme.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Une condamnation pour terrorisme peut avoir été prononcée pour apologie du terrorisme et pas uniquement pour le fait d’avoir tué. C’est cette variété qui justifie l’avis défavorable du Gouvernement sur ces mesures, qui ont un caractère systématique. Je ne suis pas sûr, d’ailleurs, que vous leur accordiez un quelconque crédit, monsieur Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En matière de crédit, la politique du Gouvernement aurait de quoi déclencher bien des commentaires…

Si quelqu’un qui fait l’apologie du terrorisme est considéré comme assez dangereux pour être condamné à une vraie peine longue, …

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Il n’y a pas de peine longue en la matière !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

… comment peut-on être sûr qu’il ne passera pas à l’acte dès sa sortie ? Si on commence à faire des distinctions entre les terroristes et ceux qui font l’apologie du terrorisme, y compris pour l’octroi de permissions de sortir, alors on risque d’avoir un problème !

Précédemment, j’ai accepté de me rallier à l’amendement de la commission et de renoncer à l’idée de la détention perpétuelle, mais, sur ce sujet, on entend trop d’histoires de personnes sorties de prison sans contrôle. Si quelqu’un est condamné pour apologie du terrorisme et est susceptible de commettre des actes terroristes, on ne va pas lui accorder une autorisation de sortir sous prétexte qu’il n’a pas commis d’acte terroriste en soi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je ne suis pas certain que la façon d’aborder tous ces sujets reflète vraiment ce qui se passe au sein des tribunaux, tant pour ce qui concerne le prononcé des peines que le suivi de leur application.

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, vous avez adopté un amendement tendant à créer une infraction nouvelle : la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme. Au motif que des personnes s’adonnent à cette pratique, elles sont susceptibles, d’après vos dires, de devenir des terroristes.

Si cette infraction que vous venez de créer est mise en œuvre – ce dont je doute –, un travail devra être effectué à partir de la condamnation des personnes concernées, condamnation que vous appelez de vos vœux, pour éviter qu’elles ne se radicalisent ou pour procéder à leur déradicalisation. Le tribunal devra donc décider d’une sanction qui permette d’aboutir à ce résultat. Dans ce cadre, un certain nombre de questions se poseront : l’aménagement de la peine, la contrainte pénale, la possibilité d’une libération conditionnelle, la pose d’un bracelet électronique… Telle est la réalité !

En définitive, la posture que vous adoptez sur tous ces sujets me semble exprimer une grande défiance à l’égard des magistrats français, à qui vous reprocheriez d’être laxistes. Or, je le souligne, le rapporteur lui-même, qui en a l’expérience, a dit exactement le contraire. Le président de la commission a, quant à lui, évoqué le refus des magistrats de faire sortir de prison des terroristes qu’ils jugent dangereux.

Le Parlement ne peut pas donner le sentiment qu’il ne fait pas confiance à l’autorité judiciaire. Pourtant, c’est bien une défiance à son égard qui est exprimée, comme le dénoncent d’ailleurs ses plus hauts dignitaires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le dixième alinéa de l’article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Toujours dans le même esprit, cet amendement vise à écarter toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme.

Monsieur Bigot, je le répète, j’ai un profond respect pour la magistrature. Ce qu’a dit Michel Mercier, fort de son expérience d’ancien garde des sceaux, c’est que les magistrats font leur job, mais qu’ils appliquent la loi ! Si vous nous dites qu’il ne faut pas faire la loi, parce qu’il ne faut pas exprimer de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire, sur quoi vont s’appuyer les magistrats pour travailler ?

De toute façon, ce n’est pas une question de défiance : c’est à nous de faire la loi ! Ou alors, on laisse chaque secteur s’organiser comme il l’entend – le monde du commerce pour l’activité commerciale, etc. –, et finalement on ne sert à rien. Si c’est à nous de faire la loi, alors, faisons-la !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 4 nonies. En conséquence, je demande à son auteur de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 25 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La loi pénale, monsieur Karoutchi, contient deux éléments : le quantum des peines et les mesures d’application des peines. Ces dernières ne s’imposent pas aux magistrats : il s’agit de possibilités qui leur sont offertes. Or, avec les amendements que vous venez de faire adopter, vous les privez de toute marge de manœuvre.

J’ai bien noté que vous aviez du respect pour les magistrats ; mais, manifestement, vous n’avez aucune confiance en eux.

L'article 4 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Canayer, MM. Charon, Danesi et de Legge, Mmes Deromedi et Gruny, MM. D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Titre Ier, Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Dispositions renforçant la protection des témoins, des interprètes et traducteurs

La parole est à M. René Danesi.

Debut de section - PermalienPhoto de René Danesi

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’adoption éventuelle de l’amendement n° 74 rectifié, que nous examinerons dans quelques instants, en complétant l’intitulé du chapitre II du titre Ier du projet de loi par les mots « des interprètes et traducteurs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je souhaite que nous réservions le vote de cet amendement, dans l’attente de notre délibération sur l’amendement n° 74 rectifié tendant à ouvrir aux interprètes et traducteurs la protection prévue pour les témoins.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le vote sur l’amendement n° 87 rectifié est réservé.

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :

« Art. 306 -1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;

2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :

« Art. 400 -1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » –

Adopté.

Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :

« Art. 706 -62 -1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense, le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. 706 -62 -2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.

« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense,

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Même s'il est très attentif aux droits de la défense, le Gouvernement estime que l'amendement introduit au stade de la commission des lois revient à vider le dispositif de protection des témoins de sa substance, sans ajouter une garantie pour la défense. En effet, la disposition initialement présente dans le texte gouvernemental protégeait l'anonymat uniquement lors des audiences publiques et sur des actes rendus publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Sur ce point, nous ne partageons pas la position du Gouvernement.

Selon nous, le principe du contradictoire, qui s’exerce principalement à l’audience, suppose qu’un avocat puisse expliquer en quoi un témoignage est biaisé. Or cette explication peut rendre nécessaire la communication d’éléments d’identification du témoin. Il pourrait alors être fait usage du huis clos partiel, en cas de nécessité, pour organiser la protection de ce dernier.

Il faut laisser à l’avocat la possibilité de défendre son client. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, après les mots : « l'identification et la recherche », sont insérés les mots : « directes ou indirectes ».

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Cet amendement a pour objet de permettre la recherche par parentèle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG.

La procédure d’identification classique, via l’ADN prélevé et sa comparaison avec le FNAEG, n’aboutit pas systématiquement quand l’auteur des faits n’a pas été préalablement inscrit. La recherche par parentèle permet de poursuivre l’enquête, tout en respectant la présomption d’innocence, en cherchant d’éventuelles correspondances génétiques avec de proches parents inscrits dans le FNAEG. Elle serait susceptible de réorienter certaines enquêtes pour, in fine, retrouver l’auteur des faits.

Cette nouvelle technique a permis l’élucidation de plusieurs affaires. Son usage doit aujourd’hui être sécurisé dans la loi. C’est précisément cette sécurisation que nous proposons d’opérer au travers de cet amendement.

La fonction de recherche par parentèle existe déjà dans le logiciel moteur du FNAEG, acquis auprès des États-Unis, qui pratiquent couramment cette technique.

Par ailleurs, l’article 706–55 du code de procédure pénale permet déjà la vérification d’ADN à partir du FNAEG pour un certain nombre d’infractions. J’en citerai quelques-unes.

Premièrement, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre.

Deuxièmement, les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706–47 du code de procédure pénale.

Troisièmement, les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs.

Quatrièmement, les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus dans le code pénal.

La sécurisation de la recherche par parentèle s’inscrirait donc dans le périmètre actuel, prévu par la loi, pour les recherches d’ADN et la comparaison avec le FNAEG.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la sécurisation de ce mode d’enquête renforcerait l’efficacité de l’action de la justice, tout en respectant les droits fondamentaux, et faciliterait l'identification des criminels.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement, qui a pour objet d’autoriser la recherche par parentèle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, est déjà satisfait par l’article 31 bis C du projet de loi, introduit en commission par un amendement du Gouvernement. Dès lors, je propose à ses auteurs de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli et D. Laurent, Mme Gruny, MM. de Legge, Danesi et Charon, Mmes Canayer et Deromedi, MM. B. Fournier, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :

« Titre XXI ter

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706 -63 -2. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement, déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706 -63 -3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en cause, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706 -63 -4. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706 -63 -5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

La parole est à M. René Danesi.

Debut de section - PermalienPhoto de René Danesi

Le chapitre II du titre Ier que nous examinons vise à renforcer la protection des témoins. Or les témoins ne sont pas seuls à devoir être protégés. Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X.

Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles que l’albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement bien connus dans les « communautés », ils sont régulièrement victimes de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement vise à étendre aux interprètes la protection proposée aux témoins par le présent projet de loi.

Les questions que j’ai posées à ce sujet sont restées sans réponse. Je n’ai donc pas connaissance d’un besoin des juridictions en la matière. Aussi, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant que l’assemblée ne puisse se prononcer ; j’y insiste, nous n’avons été informés d’aucun besoin particulier des juridictions.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Si les juridictions ont besoin de traducteurs, je n’ai moi non plus jamais entendu parler d’un besoin de protection desdits traducteurs. Au reste, l’adoption de cet amendement engendrerait une difficulté : l’interprète, auxiliaire de justice, est choisi à partir d’une liste publique, comme le prévoit l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il serait difficile de rendre confidentiel le choix d’un interprète, qui ne peut être choisi que s’il figure sur une liste publique !

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement. Pour répondre très précisément au rapporteur, j’ajoute qu’il n’a pas été non plus destinataire d’une demande de protection des traducteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Danesi

Madame la présidente, je retire l’amendement n° 74 rectifié, ainsi que l’amendement de conséquence n° 87 rectifié, dont le vote a été précédemment réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Les amendements n° 74 rectifié et 87 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 29-… ainsi rédigé :

« Art. 29-… – Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

La parole est à M. Gérard Roche.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à améliorer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et les grandes fraudes fiscales.

De manière générale, les traitements automatisés de données sont devenus indispensables pour lutter contre le terrorisme et le phénomène des fraudes fiscales. L’ampleur de ce dernier devient considérable : 60 milliards à 80 milliards d’euros par an, selon une récente estimation du principal syndicat de l’administration fiscale. Si l’on ajoute le montant des cotisations sociales non perçues du fait de fraudes, le montant des « fraudes aux finances publiques » dépasse la barre symbolique des 100 milliards d’euros par an.

La lutte contre ces phénomènes prédateurs nécessite, bien évidemment, l’utilisation des moyens les plus modernes, dans les délais de mise en œuvre les plus brefs. L’exemple de la création en catastrophe du fichier EVAFISC pour régulariser a posteriori, au regard de la loi Informatique et libertés, le travail de l’administration fiscale est éloquent.

L'adoption de cet amendement permettrait notamment d'expérimenter très rapidement les nouveaux outils informatiques de détection des activités terroristes par l'analyse systématique des flux financiers, en lien avec le service TRACFIN. Il s’agit précisément de simplifier l’utilisation, par les administrations, des nouveaux outils informatiques de lutte contre le terrorisme et la fraude – data mining, applications informatiques spécifiques, etc. –, d’accélérer leur mise en œuvre et mise à disposition, tout en maintenant le regard de la CNIL sur les opérations menées afin que cette dernière remplisse son rôle de garde-fou.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement semble partiellement satisfait par le droit existant. En effet, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique relèvent d’ores et déjà de l’article 26 de la loi Informatique et libertés. Ce même article prévoit également que certains traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise.

Enfin, il ne semble pas nécessaire de réduire le délai dans lequel la CNIL se prononce sur ce traitement, le délai de deux mois apparaissant comme suffisamment bref.

Je vous suggère donc, monsieur Roche, de retirer cet amendement, même s’il n’est que partiellement satisfait.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Roche, l’amendement n° 28 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 28 rectifié bis est retiré.

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-66 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; »

Supprimé

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 246, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :

« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions spécifiques à certaines infractions

« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

« 2° En vue de l’acquisition d’armes ou leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : «, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :

a)

« b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : «, d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les comptes bancaires utilisés

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Cet amendement vise à réparer un oubli, qui n’était probablement pas volontaire de la part du rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 10 est adopté.

I

Non modifié

« Art. 113 -2 -1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;

4° L’article 706-72 est ainsi rédigé :

« Art. 706-72. – Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.

« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;

bis (nouveau) Après l’article 706-72, sont insérés les articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :

« Art. 706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-72-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-72-5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-72-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article 706-72-3 par laquelle un collège de l’instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.

« La chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : «, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

Supprimé

III. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : «, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;

6° Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.

III. – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « par l’article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

L’article 11 a été modifié par la commission des lois afin d’introduire une compétence nationale concurrente du TGI de Paris en matière de cybercriminalité. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition. Il considère que l’organisation judiciaire actuelle, reposant notamment sur l’existence de huit juridictions interrégionales spécialisées et sur un office central de lutte contre ce type d’infraction, permet de répondre efficacement aux enjeux actuels.

Il n’est pas souhaitable d’étendre indéfiniment la centralisation des compétences à Paris, alors que des juridictions spécialisées réparties sur l’ensemble du territoire national, disposant des mêmes moyens d’investigation et de magistrats tout aussi expérimentés et spécialisés, répondent parfaitement aux enjeux de la lutte contre ce type de délinquance. Il est donc proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 121, présenté par MM. Bigot, Richard, Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je retire cet amendement au profit de celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 121 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 207 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission a repris une disposition que le Sénat avait déjà votée lors de l’examen de la proposition de loi adoptée le 2 février dernier. Cette compétence concurrente nous semble utile et pertinente au regard de la forte technicité de ce contentieux aux enjeux considérables, de la localisation actuelle des services enquêteurs et de l’importance d’une spécialisation accrue pour l’organisation d’une répression efficace.

Je rappelle que le rapport du groupe de travail interministériel chargé d’élaborer une stratégie globale de lutte contre la cybercriminalité, présidé par le procureur général Marc Robert, soulignait le manque d’efficacité de cette lutte en raison d’un déficit de stratégie et de cohérence d’ensemble ainsi que d’un mode de traitement inadapté à un contentieux souvent massif qui exige des regroupements. Or ces derniers seraient facilités s’il existait une centralisation de fait induite par une compétence concurrente.

Par conséquent, la commission maintient sa position et émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 100, présenté par MM. Rachline et Ravier, n'est pas soutenu.

I. – Après l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-3-2. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupes armés et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vais tenter de suppléer Françoise Férat. En effet, cet article revêt une très grande importance pour notre collègue, qui est corapporteur, au nom de la commission de la culture, du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dont l’article 18 B, plus connu sous le nom d’« amendement Palmyre », prévoit un certain nombre de dispositions pour créer des musées refuges.

Voilà des années que nous assistons, totalement impuissants et démunis, à la destruction et au pillage de trésors culturels qui sont autant de pertes pour l’humanité. Hier, les bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan ; aujourd’hui, les mausolées de Tombouctou ou de Tripoli, le patrimoine de Mossoul et les palais assyriens en Irak, le site de Palmyre et les trésors d’Alep en Syrie. Et, demain, de quoi s’agira-t-il encore ? Le trafic des biens culturels serait aujourd’hui le troisième commerce illicite dans le monde, après les armes et la drogue, avec des conséquences terribles pour le patrimoine.

Mise en place d’une faculté de contrôle douanier à l’importation spécifique, création en France de refuges pour les biens culturels menacés, introduction d’un dispositif permettant aux propriétaires publics de biens acquis de bonne foi, mais dont l’origine se révélerait finalement illicite, de demander l’annulation du contrat ou du legs : voilà quelques-unes des dispositions qui devraient venir renforcer notre arsenal juridique dans ce domaine.

Surtout, le texte prévoit d’interdire la circulation des biens culturels ayant quitté illicitement un État lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU a été prise en ce sens et fixe des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Mes chers collègues, même si ces deux projets de loi n’ont pas, à l’origine, le même objectif, une même volonté nous anime. Les deux dispositifs sont tout à fait complémentaires et viennent étoffer la liste des outils à notre disposition pour lutter contre les trafics illégaux. L’un et l’autre pourront tour à tour être utilisés selon qu’il existe ou non une résolution de l’ONU.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 13, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Avec cet article 12, il s’agit en fait d’ajouter au code pénal une disposition superfétatoire, résultat de cet « empilage » continu qui, au fil des textes censés lutter contre le terrorisme, a nui à l’intelligibilité du droit.

La nouvelle incrimination ici créée, qui fait suite directement à l’émotion légitime suscitée par les ravages de la guerre à Mossoul ou à Palmyre, est d’ores et déjà prévue dans notre droit, l’article 12 se contentant de transgresser la limite de pénalisation d’un délit en la faisant tutoyer le quantum réservé a priori aux crimes. Pourquoi ajouter au code pénal une incrimination déjà existante, rendant ceux qui commettent ces actes passibles de la même peine dont sont passibles les auteurs du délit déjà défini ?

Le problème, c’est que l’on pourrait retenir, sur le dossier des personnes concernées par cet article 12, autant la présomption de participation au financement d’une activité terroriste que celle de participation à une activité illégale de vente et trafic de biens culturels. Même avec les « précisions » apportées par les amendements adoptés en commission, nous ne sommes pas en mesure de donner à la « nouvelle » incrimination la moindre plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Il ne s’agit que de repousser toujours plus loin les limites du principe de proportionnalité des peines, déjà fort mis à mal par les textes antérieurs, pour valider des dispositions et dispositifs d’exception.

La sagesse recommande de ne pas retenir cet article 12 en l’état et de laisser, par conséquent, s’appliquer en matière de trafic de biens culturels ce qui existe déjà et constitue une protection suffisante à l’encontre des agissements des commettants.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement vise à supprimer le délit de trafic de biens culturels en lien avec un théâtre de conflit armé.

Je suis très partagé sur la pertinence de ce délit supplémentaire, dont les peines ont été alignées par les députés sur les délits déjà définis. La commission a néanmoins essayé de conserver une cohérence au texte en donnant une définition satisfaisante de ce délit. Il n’en demeure pas moins que l’on peut s’interroger sur sa pertinence, en particulier au regard des dispositions votées par le Sénat relatives au renforcement des peines pour le trafic de biens culturels, dans le cadre du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces deux textes créent donc deux incriminations très voisines l’une de l’autre.

La commission souhaiterait connaître la position du Gouvernement et, à ce stade, s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable au maintien de cet article, dont il est à l’origine.

De notre point de vue, ces dispositions présentent l’avantage de prévoir un renversement de la charge de la preuve sur la licéité de l’origine du bien, ce qui devrait être de nature à lutter plus efficacement contre ce qu’on appelle le trafic des antiquités du sang, qui alimente le financement du terrorisme comme chacun ne l’ignore plus dorénavant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

L’inversion de la charge de la preuve dans ce type de situation est une décision importante. On le verra lors de l’examen de l’article 16, l’origine des biens ou, le cas échéant, leur origine frauduleuse est parfois compliquée à établir. En l’état, la disposition introduite dans le projet de loi relatif à la liberté de la création complète plutôt bien cet article. C’est pourquoi je considère qu’il vaut mieux ne pas le supprimer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 150, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 324-1 » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 ; ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Les techniques spéciales d'enquête applicables à la criminalité organisée ne sont applicables en matière de blanchiment que si celui-ci porte sur une infraction relevant elle-même de la criminalité organisée. Or il existe des réseaux organisés de blanchiment portant sur des infractions de droit commun qui contribuent au financement de la grande criminalité et du terrorisme.

Cet amendement vise à rendre applicable à l'ensemble des délits de blanchiment aggravé la procédure dérogatoire réservée à la criminalité et à la délinquance organisées.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133–8–… – Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Un amendement identique à celui-ci avait été déposé lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il vise à interdire sur le territoire tout ordre de paiement au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable lorsque celle-ci n’est pas rattachable à un compte dont le propriétaire est identifiable. Nous avons évoqué précédemment un problème similaire avec les puces de téléphone, qui peuvent être anonymes.

Lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014, Alain Richard, l’un des deux rapporteurs, nous avait expliqué que les cartes prépayées n’entraient pas en considération dans un dispositif de lutte contre le terrorisme. Dans l’intervalle, il s’est avéré que c’est l’inverse qui s’est produit ! J’avais défendu cet amendement en expliquant que, au moins, le Journal officiel serait mon témoin. C’est pourquoi je défends un amendement identique, étant précisé que les criminels du Bataclan ont utilisé précisément ce type de carte. C’est anecdotique, mais on sait bien qu’aujourd’hui les petits ruisseaux du financement font les grandes rivières.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Comme vient de le rappeler Mme Goulet, un amendement identique à celui-ci a déjà été rejeté par le Sénat lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014, …

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement comprend l’intention des auteurs de l’amendement, à savoir interdire l’utilisation des cartes prépayées dont le titulaire n’est pas identifiable, et il est évidemment conscient des risques qu’elles représentent en matière de blanchiment. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitons limiter la valeur maximale de ces cartes, les possibilités de les alimenter ainsi que les remboursements et retraits. C’est l’objet de l’article 13.

D’ores et déjà, un décret est en préparation visant à encadrer strictement la monnaie électronique, dont les cartes prépayées. Il ne sera plus autorisé en France d’émettre et de distribuer des cartes prépayées alimentées en espèces sans que soient effectués les contrôles d’identité, ce qui est votre objectif, madame la sénatrice.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, qui peut être satisfait par un texte réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

La proposition de notre collègue doit être mise en regard des dispositions prévues à l’article 13, qui prévoit d’encadrer ce moyen de paiement, comme vous l’avez indiqué, monsieur le garde des sceaux. Sauf que ne peuvent être visés que les moyens de paiement émis en France. Compte tenu de la manière dont ces cartes sont rechargeables, elles peuvent parfaitement être rechargées dans un pays étranger tout en étant utilisables en France ; il suffit de transmettre un numéro de code. Nul besoin qu'elles aient été émises dans notre pays pour pouvoir y être utilisées !

C’est pourquoi l’article 13, à mon sens, est inopérant et n’empêchera pas le recours à ce moyen de paiement s’il est émis par un pays tiers, tout en étant alimenté par une personne résidant en France. La seule solution, si l’on veut vraiment lutter contre ce qu’on considère comme un risque, c’est d’interdire tout paiement sur le territoire national au moyen de ce type de carte.

Je le répète, les dispositions prévues à l’article 13, quoi que l’on imagine, ne nous protégeront pas. N’importe quel organisme émetteur, qu’il soit situé dans un pays de l’Union européenne ou non, pourra très bien diffuser ces cartes, qu’il sera possible par la suite de recharger, en France, au moyen de codes achetés sur internet ou ailleurs. La seule voie possible, c’est l’interdiction pure et simple, à charge pour la France de demander un réexamen de la directive de 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Goulet, l’amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Si cet amendement n’est pas adopté, ce n’est pas bien grave, mais je ne le retire pas.

Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous entretenir une nouvelle fois du problème des cartes de téléphone anonymes, dont on reparlera à un moment ou à un autre.

Lorsque vous achetez dans un kiosque à journaux une puce pour téléphone, vous disposez d’un mois pour déclarer votre identité. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette carte pendant un mois, passer les coups de fil que vous voulez, sans qu’elle soit reliée à une identité. Et tous les IMSI-catchers du monde ne pourront établir aucun lien entre les personnes qui utilisent ce type de carte !

Ces cartes prépayées, contrairement aux comptes-Nickel avec lesquels elles ne sont pas du tout comparables, sont totalement anonymes.

J’ajoute que cette proposition figurait déjà dans le rapport de la commission d’enquête sur l’évasion fiscale, dont Éric Bocquet était le rapporteur ; elle est donc ciblée depuis longtemps. Nous devons faire face à un circuit de financement du terrorisme commun à celui de la délinquance financière.

J’ai bien noté les dispositions d’encadrement prévues à l’article 13. C’est très bien pour les comptes Nickel, mais je note que le problème posé par les bitcoins n’a toujours pas été réglé. Néanmoins, comme je l’ai dit, je maintiens mon amendement. Tant pis si je suis battue : ce sera encore une fois une victoire de l’optimisme !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat, M. Lefèvre et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -8 -… – Aucun ordre de paiement pour l’achat d’un billet d’avion ne peut être passé si le paiement est effectué en monnaie métallique ou fiduciaire. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Par cet amendement, je propose qu’aucun ordre de paiement pour l’achat d’un billet d’avion ne puisse être passé si le paiement est effectué en espèces. Cette mesure, j’en suis d’accord, monsieur le garde des sceaux, soulève un certain nombre de problèmes, mais je rappelle que le PNR n’est toujours pas opérationnel.

Nous avons soumis cet amendement au Syndicat national des agents de voyages, qui semblait d’accord pour considérer que le mode de paiement peut figurer sur le billet d’avion et que, si celui-ci est réglé en espèces, l’identité du payeur doit également y figurer. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement, qui a pour objet d’interdire l’achat d’un billet d’avion en espèces, est contraire à la position du Sénat, qui l’a rejeté lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014.

Une telle disposition ne serait pas sans conséquence sur le tourisme, par exemple. Il semble en outre qu’elle ne réponde pas à un besoin identifié des administrations et entraînerait d’inutiles rigidités. Néanmoins, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement a déjà réduit considérablement les possibilités de payer des achats en espèces, en fixant un seuil à 1 000 euros. La France est, en Europe, le pays qui fait le plus d’efforts en la matière. Compte tenu de ce seuil que nous trouvons déjà très bas, une limitation catégorielle ne nous paraît pas nécessaire.

C’est pourquoi l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je n’ai certes pas les mêmes compétences que Mme Goulet en matière financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Tout le monde ne possède pas une carte de paiement ! Si la monnaie a encore un sens, il faut pouvoir l’utiliser, surtout pour des voyages à l’intérieur de notre pays.

À force de développer des idées aussi sottes que grenues – je me permets de le dire sans que ce soit mal pris –, on aboutit à des conséquences qui peuvent être particulièrement gênantes pour nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement a un fondement. L’été dernier, une jeune fille est partie de Nice pour la Turquie. Or quelqu’un avait payé son billet en espèces, ce qui avait attiré l’attention du personnel de la compagnie aérienne.

Cela étant, il est vrai que le fait d’avoir fixé le plafond à 1 000 euros limite les risques. Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 61 rectifié est retiré.

L'amendement n° 133 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Lefèvre et Reichardt, Mme Billon, MM. Roche, Canevet, Bockel et Gabouty et Mmes Férat et Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Les associations, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros et qui emploient au moins 250 salariés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement d’appel, qui avait été déposé sous une autre forme lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique que nous avions adopté en 2013, vise les associations régies par la loi de 1901 ayant un volant d’affaires élevé et un nombre de salariés important. À l’heure actuelle, ces associations ne sont soumises à aucune déclaration et peuvent tout à fait servir de véhicule à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement a pour objet d’élargir la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent aux associations dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros et qui emploient au moins 250 salariés.

Il faut savoir qu’un nombre assez important d’associations emploie 250 salariés, dont celles qui ont trait à l’aide à domicile pour ne citer que ce secteur d’activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Il n’est pas certain que ces associations apprécieraient d’être soumises à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Cela étant, n’ayant pas les compétences suffisantes, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’assujettissement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment que prévoit l’amendement ne se limite pas à une déclaration de soupçon à TRACFIN. Beaucoup d’autres obligations, extrêmement lourdes, pèseraient sur de nombreuses associations ; le Gouvernement n’est d’ailleurs pas en mesure de dire combien d’associations seraient concernées, faute d’un répertoire.

Par ailleurs, dans le cadre de la transposition, qui est en cours, de la quatrième directive « anti-blanchiment » du 20 mai 2015, une réflexion a été engagée pour savoir s’il convient d’élargir la liste des personnes qui seront soumises à ces obligations, liste déjà bien plus large en France que dans de nombreux autres pays européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je retire mon amendement, madame la présidente.

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Plafonnement

« Art. L. 315 -9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »

II §(Non modifié). – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Mon intervention portera globalement sur la question de la lutte contre le financement du terrorisme. Ce qui la motive, c’est d’abord son importance essentielle : la finance est le nerf de la guerre et, comme vous le savez, nous sommes en guerre contre le terrorisme.

Or force est de constater que ce projet de loi volumineux ne comporte qu’un nombre limité de dispositions financières : trois dispositions principales et aucune ne visant à rendre plus transparents les circuits de transferts de capitaux en général.

Vous en ayant fait la remarque, monsieur le garde des sceaux, lors de votre audition par la commission des lois, vous m’avez répondu que, « parmi les membres du groupe d’action financière, le GAFI, la France fait partie des pays les mieux armés, avec TRACFIN, pour lutter contre le blanchiment d’argent et n’est pas si complaisante que vous le dites » – j’ai été un peu piquant – « vis-à-vis de ses banques. »

Sans méconnaître les avancées, quoiqu’un peu tardives, apportées par le présent texte dans la lutte contre le « microfinancement du terrorisme » – le plafonnement des cartes prépayées à l’article 13, même si j’ai cru comprendre que mon collègue Jean-Yves Leconte était quelque peu sceptique sur l’efficacité de cette mesure, ou l’établissement d’une liste de documents justificatifs pour le transfert de sommes à l’étranger via des sociétés du type Western Union à l’article 16 quater – et encore moins le rôle tout à fait essentiel de TRACFIN, dont les effectifs mériteraient d’être renforcés – TRACFIN dont, vous le savez, les prérogatives seront renforcées avec les articles 14, 15 et 15 bis. –, je ne peux pas ne pas constater que l’essentiel manque.

Quel est le problème essentiel ? Nous n’avons pas vraiment accès aux données financières véhiculées par le système SWIFT, cette société pourtant européenne par laquelle transitent entre 80 % et 90 % des ordres financiers mondiaux.

Plus exactement, de quoi s’agit-il ? Dès la mise en place de son programme de lutte contre le financement du terrorisme, le Trésor américain, lui, obtenait de SWIFT les renseignements qu’il désirait. L’émoi du Parlement européen contre cette ingérence – atteinte à la vie privée et au secret des affaires ; il est très sensible sur ce point – nécessitant un accord avec l’Union européenne, qui n’a pas de politique commune en matière de lutte contre le financement du terrorisme, on arrive à une situation assez étrange : les États-Unis ont directement accès aux données SWIFT quand l’Union européenne doit se contenter des renseignements que les États-Unis veulent bien lui fournir.

Le récent rapport de Jean-Pierre Sueur intitulé Filières « djihadistes » : pour une réponse globale et sans faiblesse fait au nom de la commission d’enquête sénatoriale arrivait donc à cette conclusion : « Il est “ubuesque” que des données générées et stockées dans l’Union européenne soient envoyées aux services américains, charge à eux d’attirer l’attention des services des États membres sur certains dossiers ». D’où sa proposition de bon sens : Créer un programme de même nature que celui des Américains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Vous m’accorderez bien une demi-seconde, madame la présidente…

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce programme, la Commission le juge trop intrusif et trop coûteux.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le garde des sceaux, j’aimerais savoir où nous en sommes là-dessus.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je vous fais remarquer, madame la présidente, que j’aurais pu m’inscrire sur les trois ou quatre articles suivants. Puisque j’ai fait une intervention globale, vous pouviez m’accorder cette demi-minute de plus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Vous aurez remarqué, monsieur Collombat, que j’ai fait preuve de complaisance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La logique de l’article 13 consiste à repérer l’ensemble des processus conduisant au blanchiment de sommes destinées au financement d’activités terroristes. Pour cela, il importe de viser les outils modernes de paiement que constituent les cartes prépayées afin d’identifier celles qui sont susceptibles de servir de « véhicule » au transfert et au transport de fonds illicites.

Le moins que l’on puisse dire est que le sujet pose un certain nombre de questions, notamment celle de la « traçabilité » d’origine des fonds, et implique par conséquent que des dispositions, pour nous encore insuffisamment précisées, soient élaborées et votées pour éviter qu’une forme de suspicion a priori ne vienne compliquer l’usage de certains moyens de paiement.

En l’état, l’article 13 ne permet pas d’atteindre cet objectif de parfaite lisibilité et ne garantit pas d’atteindre le but visé, celui du repérage des mouvements de fonds d’origines illicites. Pour prendre une image, disons que les mailles du filet sont encore trop larges et qu’une bonne partie des poissons que l’on risque d’attraper ne seront pas de la moindre utilité dans la lutte contre le terrorisme et ses circuits de financement, et ce, sans même parler du problème de la durée de conservation des données.

Il en va sans doute de cet article comme de nombreux autres dans ce texte, c’est-à-dire que l’on fait de la lutte contre le péril terroriste l’instrument d’une démarche de plus en plus intrusive des autorités judiciaires et surtout administratives dans la vie quotidienne de nos compatriotes.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 13.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Je voudrais tout d’abord répondre au sénateur Collombat.

Après un accord SWIFT 1, une négociation est aujourd’hui conduite à la fois par la Commission et par le Parlement européens avec nos interlocuteurs américains sur SWIFT 2. On peut parfois reprocher au Parlement européen un certain nombre de lenteurs – je suis de ceux qui critiquent son comportement sur le PNR –, mais, concernant SWIFT, il est très allant. On peut donc raisonnablement forger quelques espoirs.

J’en viens à l’amendement n° 14.

Le Gouvernement considère qu’il s’agit d’un moyen de circulation important en marge du circuit bancaire. Il faut donc commencer à légiférer sérieusement. Dans ce domaine, les Américains, pour des raisons que chacun comprendra, sont allés très loin en 2001. L’Europe a réagi beaucoup plus tardivement. Cependant, la France fait partie des États de l’Union européenne les plus en pointe. En commission, j’ai parlé du GAFI. La France est toujours parmi les premiers pays à suivre ses préconisations.

Nous ne prétendons pas régler toutes les difficultés, mais nous allons entraver considérablement la circulation de cet argent. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Madame Assassi, je ne voterai pas votre amendement, car, le peu qui figure dans ce texte, je préférerais le garder.

Comme j’ai récupéré un peu de temps, je vais pouvoir répondre à M. le garde des sceaux…

Je ne veux pas plomber l’ambiance, qui est bonne, mais, très franchement, ça ressemble à quoi ? Les Américains, ça fait presque quinze ans qu’ils disposent des renseignements. Et nous, nous en sommes à leur quémander des informations – ma science vient du rapport de M. Sueur. Ça ne ressemble à rien !

Et quand je dis qu’on ne veut pas vraiment faire de peine à nos banquiers, je pense être dans la réalité. Alors, on va embêter les gens pour des cartes prépayées, ceci ou cela, mais 80 % à 90 % du trafic mondial passe par SWIFT, une société européenne – belge, ai-je cru lire. Et on ne fait rien, alors qu’on nous dit qu’on est en guerre ! Ce n’est pas comme ça qu’on va la gagner !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

en monnaie électronique anonyme et en espèces

par les mots :

en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le présent texte prévoit que le montant susceptible d’être stocké sur une carte prépayée est limité. L’Assemblée nationale a souhaité que soient également plafonnées les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ces cartes, afin de privilégier les moyens de paiements traçables au détriment de ceux qui favorisent l’opacité et les utilisations à des fins frauduleuses.

La rédaction de l’article issue de la commission des lois restreint les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait en espèces et en monnaie électronique anonyme. Cette rédaction présente l’inconvénient d’utiliser les termes « monnaie électronique anonyme », lesquels ne sont pas définis juridiquement, ce qui, dès lors, crée une incertitude quant au champ d’application de l’article. De plus, la référence aux modalités, qui permet pourtant d’encadrer la fréquence des chargements, les remboursements et les retraits, et pas simplement d’en fixer un plafond, a disparu.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement, qui vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je laisse le soin à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances d’en expliquer les raisons techniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le texte de la commission des lois intègre l’amendement de la commission des finances. Nous souhaitons bien évidemment conserver cette rédaction, tandis que le Gouvernement veut revenir au texte de l’Assemblée nationale, arguant que la notion de monnaie électronique anonyme ne serait pas définie. Or ce n’est pas exact : à l’article 12 de la directive que devra transposer la France, la monnaie électronique anonyme est précisément définie.

Par ailleurs, la rédaction de l’Assemblée nationale nous semble très imprécise. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que le législateur détermine avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut mettre en œuvre un principe qui est fixé par la loi. Cela ne nous paraît pas être le cas dans la rédaction initiale.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

J’apporterai deux éléments de réponse.

Tout d’abord, je ne conteste pas le fait que les termes soient utilisés dans la directive, mais cette utilisation n’emporte pas une définition.

Ensuite, par principe, le Gouvernement ne demande pas à ce qu’on légifère en anticipant la transposition d’une directive.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 248, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

du mot : « documents »

par les mots :

des mots : « les documents »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Je ne voudrais pas apparaître discourtois, mais si l’amendement visait l’alinéa 9 – je pense que c’est celui que vous visez en réalité –, le Gouvernement y serait favorable. Cependant, votre amendement fait référence à l’alinéa 10…

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561 -29 -1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

« 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – À la fin de l’article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 561 -29 -2. – Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »

… – L’article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le projet de loi comprend une innovation bienvenue : la possibilité pour TRACFIN de désigner individuellement des personnes suspectes, faisant par exemple l’objet d’une fiche « S ». Désormais, TRACFIN pourra signaler ces individus à des fins de surveillance, notamment à des établissements de crédit. Jusqu’à présent, c’étaient plutôt ces établissements qui adressaient des signalements à TRACFIN.

Le risque, c’est qu’une personne signalée individuellement se sente surveillée, notamment si sa banque ou son établissement de crédit clôture son compte. Pour éviter ce danger, la commission des finances souhaite permettre à TRACFIN d’interdire une semblable fermeture de comptes. En contrepartie, il faut évidemment dégager l’établissement concerné de toute responsabilité si TRACFIN lui demande de ne pas fermer un compte.

Je le répète, une personne dont le compte serait fermé brutalement, sans explication, saurait ipso facto qu’elle est signalée.

Mes chers collègues, je précise qu’un dispositif similaire existe déjà. La commission des finances l’a évoqué ce matin même en auditionnant le gouverneur de la Banque de France.

Vous le savez, la Banque de France a la possibilité de désigner un établissement bancaire pour assurer l’ouverture d’un compte. Ce pouvoir relève du droit au compte. En pareil cas, l’établissement concerné doit s’exécuter, mais il est déchargé de toute responsabilité. C’est cette procédure que nous proposons de transposer. À travers cet amendement, nous prévoyons de manière expresse qu’en cas de désignation d’une personne suspecte la banque ne peut pas fermer le compte et qu’elle est déchargée de sa responsabilité sur les plans civil et pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Le présent amendement tend à déployer un dispositif sécurisant les établissements bancaires en cas d’appel à la vigilance de TRACFIN et à étendre le régime d’irresponsabilité pénale des établissements bancaires. En effet, il vise à éviter que la désignation, par TRACFIN, de personnes présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ne conduise à la fermeture de leurs comptes. Cette dernière pourrait alerter les intéressés quant à l’attention dont ils font l’objet de la part des services de renseignement.

Nous comprenons très bien la préoccupation exprimée par M. le rapporteur pour avis. Néanmoins, ce dispositif semble inverser la logique de notre système de lutte contre le blanchiment.

Apparemment, TRACFIN ne sollicite nullement ce cadre légal permettant de maintenir des relations d’affaires. Cet organisme serait même hostile à une telle disposition, renversant les responsabilités entre les établissements bancaires et lui-même. À son sens, ce n’est pas à lui de sécuriser les démarches des établissements bancaires.

Nous ne remettons pas en cause l’expertise de la commission des finances. Mais, avant de prendre position, il nous semble préférable d’entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le garde des sceaux ne dispose pas d’une expertise avérée sur ces sujets, chacun en conviendra. Mais, comme le Gouvernement est un, je suis en mesure de vous présenter les éléments que Michel Sapin m’a transmis. Je vais vous en faire part, en espérant que vous ne poserez pas trop de questions impliquant que je les explicite.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

D’une analyse approfondie du dispositif, il ressort que les conditions exigées pour voir la responsabilité des banques engagée ne seront pas remplies si elles respectent leurs obligations de vigilance. En effet, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être engagée sans qu’elle ait l’intention de commettre un crime ou un délit. Quant à sa faute civile, elle exige une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Dans ces conditions, il semble que le risque considéré n’existe pas réellement. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiendrai volontiers cet amendement.

J’ai eu l’occasion d’auditionner les représentants de TRACFIN au sujet d’associations qui, pour avoir reçu des financements étrangers très importants, faisaient l’objet de signalements. Les associations de cette nature ont l’habitude de changer régulièrement de banque, au fur et à mesure des signalements qui les concernent. En résulte une espèce de nomadisme bancaire, qui aboutit souvent à l’ouverture de comptes à l’étranger. Dès lors, TRACFIN a beaucoup plus de mal à les surveiller.

Aussi, les dispositions du présent amendement vont dans le bon sens : mieux vaut que les personnes ayant fait l’objet d’un signalement continuent à disposer d’un compte en France. Ce faisant, il sera possible de les surveiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pour ma part, j’éprouve le sentiment inverse.

Je suis quand même amusé par la sollicitude qu’inspirent nos banquiers : vous vous rendez compte, ils vont courir un risque… Par contre, tout cet argent plus ou moins sale qui transite par leur établissement, là, ça n’a pas d’importance : on fait des affaires !

Dans la mesure où les banques font leur métier normalement, leur responsabilité n’est pas engagée. Il n’est donc pas nécessaire de leur fournir des garanties supplémentaires.

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Toutefois, il me semble bien que la commission des finances nous propose deux mesures distinctes. Or nous n’avons débattu que de la seconde.

La première question est la suivante : TRACFIN peut-il légitimement intimer à l’établissement bancaire considéré l’ordre de ne pas clôturer un compte qu’il souhaite continuer à surveiller, afin de ne pas alerter son titulaire ? Cette précaution préconisée par la commission des finances semble élémentaire sur le plan du renseignement.

S’y ajoute une seconde question, qui vient d’être discutée : si la banque obtempère et maintient le compte en question, peut-elle s’exposer à des sanctions ? À cet égard, la réponse de M. le garde des sceaux est tout à fait éclairante.

Cela étant, instaure-t-on, pour la banque, une obligation de garder un compte ouvert dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement de la part de TRACFIN ? À mon sens, nous devons donner satisfaction à la commission des finances sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je remercie Alain Richard d’avoir mis l’accent sur l’enjeu essentiel.

Concrètement, quelle est la réaction d’un établissement bancaire lorsqu’on lui signale un client ? Il risque fort de clôturer son compte, pour des raisons de responsabilité ou de réputation. Il ne voudra pas être accusé d’abriter des fonds terroristes. Dès lors, la personne présumée terroriste se saura ipso facto signalée.

Il faut donc absolument élaborer un dispositif interdisant à la banque de fermer un tel compte, dès lors qu’un signalement individuel est opéré par TRACFIN.

La commission des finances a assorti ce dispositif d’un régime d’irresponsabilité, non pas en vertu d’une irresponsabilité générale des banques, mais par simple transposition d’un régime existant, appliqué lorsque la Banque de France désigne un établissement bancaire au titre du droit au compte.

Mes chers collègues, je vous invite à adopter ce dispositif. Nous pourrons ensuite améliorer le régime d’irresponsabilité en commission mixte paritaire.

Pour l’heure, nous avons consulté les représentants de la Fédération bancaire française, interrogé le gouverneur de la Banque de France et transposé le régime existant. Quoi qu’il en soit, il importe que les comptes puissent fonctionner et que l’intéressé ne s’aperçoive de rien : faute de quoi, par définition, l’enquête perdra tout intérêt.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 41 rectifié est présenté par MM. Husson, Trillard, D. Laurent, Commeinhes, Grand, Karoutchi, Bouchet, Milon, Genest, Laufoaulu et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Chaize, Laménie et Pellevat, Mme Hummel, M. Delattre, Mmes Micouleau, Gruny et Lamure, MM. de Raincourt et Savary, Mme Canayer, MM. Mandelli, Pierre, Darnaud et Gremillet, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Revet, Mme Mélot et M. Houel.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Le présent article permet à TRACFIN de désigner aux personnes assujetties pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle les opérations et personnes présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Parallèlement, il interdit de porter cette désignation à la connaissance des clients ou des tiers.

Le terme « élevé », figurant dans le texte de cet article, peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, ce qui renvoie à nos précédentes discussions.

L’article 14 permet à TRACFIN d’être informé des opérations envisagées ou réalisées par des personnes suspectées, afin de suivre leurs activités sans qu’elles soient alertées du fait qu’elles sont placées sous surveillance.

La rédaction actuelle du présent article ne semble pas conforme au but visé : cette vigilance renforcée impliquerait de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui reviendrait précisément à l’alerter. Voilà pourquoi nous proposons de substituer au terme « élevé » le terme « important ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 106 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 41 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Les auteurs de cet amendement soulèvent une question intéressante : les obligations de vigilance renforcée, de la part de TRACFIN, auront-elles pour effet d’entraîner nécessairement la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ? Pour le savoir, je me tourne vers le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Si je m’en réfère aux informations qui sont à ma disposition, il apparaît que le terme « élevé » relève de la nomenclature régulièrement utilisée par les réglementations européenne et nationale. Il semble faire partie des « standards » du groupe d’action financière, le fameux GAFI.

Le « risque élevé de blanchiment de capitaux » est donc la terminologie adaptée. Cette rédaction correspond aux critères d’évaluation du risque appliqués par les acteurs de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il semblerait que nous soyons, en l’occurrence, sur un chemin tout à fait balisé et référencé. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Trillard, l’amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Pourquoi ne pas laisser TRACFIN prendre les décisions relatives à ces comptes, que les banques suivraient, plutôt que de laisser alerter « accidentellement » tel ou tel individu quant aux soupçons qu’ils inspirent ? Je maintiens mon amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le terme « élevé » est effectivement employé dans la législation européenne, mais il a également une signification très précise dans le code monétaire et financier. Pointer un « risque élevé » impose aux banques d’enquêter auprès de leurs clients sur l’origine des fonds. Or le présent article indique précisément que, en pareil cas, les titulaires des comptes ne doivent pas être alertés.

Dès lors, si l’on conserve l’adjectif « élevé », l’article 14 perd tout son sens. Il est évident que les clients seront alertés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article permet à TRACFIN de signaler aux personnes assujetties aux dispositifs de vigilance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme certaines opérations ou certains individus, afin d’accroître leur vigilance à leur égard.

Dans ce cadre, cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 du présent article, interdisant notamment au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises par TRACFIN.

En l’état, rien ne justifie une procédure distincte du droit commun pour les avocats ou pour l’ensemble des personnes visées à cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 46, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à préciser l’interdiction de divulgation prévue au titre du dispositif permettant à TRACFIN de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.

Cette précision figure déjà dans certaines dispositions du code monétaire et financier. Nous souhaitons, par cohérence, la transposer à ce nouveau dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

L’amendement n° 151 vise à supprimer les dispositions interdisant, notamment aux avocats, de porter à la connaissance de leurs clients les informations transmises par TRACFIN. Or ces dispositions sont très utiles. Il ne s’agit pas d’une sanction dérogatoire au droit commun, lequel est défini à l’article L. 574-1 du code monétaire et financier. Bien au contraire, il s’agit de permettre l’application de cette sanction en cas de divulgation des appels à vigilance renforcée.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 46 vise à étendre l’immunité pénale des banquiers. La précision qu’il tend à apporter, destinée à rassurer les établissements bancaires, ne paraît pas nécessaire. Elle semble même contre-productive. Ce n’est pas parce qu’un régime d’immunité pénale apparaît d’ores et déjà dans le code monétaire et financier qu’il faut nécessairement le reproduire en d’autres points du code.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 46 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 151.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : «, 324-2 et 421-2-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 249, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Voté par nos collègues députés, le présent article élargit une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédit. Il prévoit l’irresponsabilité desdits établissements en matière de financement du terrorisme lorsque ceux-ci procèdent dans le cadre du droit au compte. En effet, la législation française peut imposer l’ouverture d’un compte ; cette obligation ne doit pas être interprétée comme la fourniture d’un service terroriste.

Dans un premier temps, la commission a accepté d’adopter l’article 14 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Néanmoins, après analyse approfondie du dispositif, cet ajout apparaît superfétatoire. Le délit de financement du terrorisme n’est pas constitué par la seule fourniture de service ou par la gestion de fonds. Il exige l’intention de voir ces fonds employés pour une entreprise terroriste. Nul délit n’est puni sans l’intention de le commettre !

Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement avait soutenu l’amendement qui avait introduit cet article à l’Assemblée nationale. Il ne le jugeait donc pas superfétatoire à l’époque.

Toutefois, l’argumentation du rapporteur instille un doute… Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

La position que le Gouvernement a défendue à l’Assemblée nationale me semble la plus logique. En effet, l’article du code monétaire et financier dont il est question dispose que, sauf concertation frauduleuse avec l’auteur de l’opération, l’établissement est dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à son encontre s’il a respecté les obligations qui lui ont été imposées, pour lutter contre des infractions graves.

L’article 14 bis tend à ajouter le financement d’une entreprise terroriste à la liste des infractions concernées. Or il ne me paraît pas cohérent de supprimer la référence à l’article 421-2-2 du code pénal relatif à cette infraction et de laisser toutes les autres. S’il doit exister une immunité en faveur d’un établissement financier dans l’objectif de lutter contre des infractions déterminées, il faut que le financement d’une entreprise terroriste y subsiste.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé et l’amendement n° 48 n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 48, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « et 421-2-2 » est remplacée par les références : «, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 » ;

2° Au premier alinéa du V, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : «, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;

d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;

« 8° L’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 270, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Les monnaies virtuelles constituent une nouvelle méthode de paiement opaque et ne sont pas définies juridiquement. Leur définition et leur qualification même de « monnaie » font l’objet d’une réflexion aux niveaux national et international, sans qu’un consensus ait été atteint quant au cadre susceptible de leur être imposé.

Le Gouvernement travaille, dans la perspective de la transposition de la quatrième directive « anti-blanchiment », à ce que les plateformes de conversion d’une monnaie virtuelle en monnaie ayant cours légal soient des entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De son côté, la Commission européenne s’est prononcée en faveur d’un tel assujettissement dans son plan d’action relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, indépendamment, à ce stade, de sa qualification du service de paiement.

Pour ces raisons, le 2° de l’article 15, adopté en commission des lois, pose des difficultés. L’expression « activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique » apparaît imprécise et peut donner lieu à interprétation. L’expression « monnaie non régulée numérique » est également insuffisante pour définir des monnaies virtuelles.

Par ailleurs, la directive sur les services de paiement révisée en 2015 ne mentionne pas expressément parmi les services de paiement figurant dans son annexe une activité telle que celle évoquée dans l’article. On ne peut donc exclure une difficulté d’articulation dans la transposition à venir de cette directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

La commission des lois serait plutôt portée à s’en remettre à la sagesse du Sénat, mais elle souhaiterait que le rapporteur pour avis de la commission des finances puisse s’exprimer sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je défends le texte de la commission des lois, qui intègre un amendement proposé par la commission des finances.

Les bitcoins sont un sujet à part entière et méritent d’être traités par la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Cela a-t-il un rapport avec l’objet du texte ?

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 15 est adopté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 152 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 210 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 152.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article 15 bis, introduit par la rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale, vise à donner à TRACFIN un accès direct au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, ou TAJ.

La loi relative au renseignement a déjà autorisé un accès direct des agents de TRACFIN à ce fichier pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, la défense nationale et la prévention du terrorisme.

Alors que cette disposition a été adoptée cet été et que le décret d’application n’a été signé qu’il y a deux mois, cet article 15 bis vient créer une nouvelle possibilité, non pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans le code monétaire et financier. Un nouvel élargissement de l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ dénote, à notre sens, une confusion entre renseignement administratif et travail judiciaire. Nous demandons donc la suppression de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 210.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement souhaite en rester à l’équilibre obtenu dans la loi relative au renseignement.

Traiter TRACFIN différemment des autres services de renseignement reviendrait à ouvrir une brèche dans un équilibre qu’il a été compliqué de construire. Il n’est pas exclu que cette question se pose, mais la réponse nécessitera une vraie réflexion quant aux conséquences qu’elle emportera pour les autres services de renseignement. En attendant, le Gouvernement est hostile au fait d’ouvrir aujourd’hui cette possibilité au seul bénéfice de TRACFIN.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ces amendements, qui visent à supprimer l’accès direct de TRACFIN au TAJ, sont contraires à la position de la commission.

Nous estimons nécessaire d’accorder cet accès à TRACFIN pour l’ensemble de ses missions, y compris la lutte contre le blanchiment, afin de lui permettre de contextualiser plus rapidement les 38 000 informations que ce service reçoit annuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est également défavorable à ces deux amendements.

TRACFIN a accès au TAJ parfois directement, parfois en recourant à un tiers, ce qui entraîne une perte de temps pour les enquêteurs, alors même que ceux-ci doivent agir avec la plus grande efficacité. Nous avons donc souhaité modifier l’article 15 bis pour sécuriser le dispositif et unifier l’accès à ce fichier.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Je voudrais vraiment sensibiliser le Sénat au risque que ferait courir cet article s’il était adopté.

Aujourd’hui, aucun service de renseignement ne dispose d’un accès complet au fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Cet accès est toujours subordonné à une finalité. Permettre à TRACFIN, un service de renseignement, d’avoir accès à la totalité du TAJ reviendrait à ouvrir la porte à d’autres demandes. Une telle évolution romprait l’équilibre qui avait été construit durant le débat sur la loi relative au renseignement et me semble susceptible d’emporter des conséquences non maîtrisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je suis sensible à l’argument de M. le garde des sceaux rappelant qu’aucun service de renseignement ne dispose d’un accès complet au TAJ. Toutefois, l’article 15 bis n’accorde pas un accès total à TRACFIN puisque, aux termes de l’alinéa 2, ce service dispose d’un accès « dans la stricte limite de ses attributions ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 152 et 210.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 15 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 49, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés. »

II. – Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’accéder aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d’identification fournis par leur client.

Lorsqu’une banque, par exemple, ouvre un compte, elle ne bénéficie pas d’un accès au fichier relatif à ces documents, alors qu’elle peut consulter le fichier national des chèques irréguliers. Cette disposition serait donc utile pour permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de s’assurer que les documents fournis à l’ouverture d’un compte n’ont pas été obtenus frauduleusement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’accéder aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d’identification fournis par leur client, c’est-à-dire les informations contenues dans le fichier des objets et des véhicules signalés.

Ce fichier, par ailleurs expiré depuis le 17 mars dernier, avait été instauré par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et des véhicules signalés ». Le lien avec les opérations visées par le titre de ce texte n’apparaissant pas évident, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. En effet, la modification proposée lui paraît prématurée, dans la mesure où elle conduirait à la multiplication de dispositifs concurrents, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si le Gouvernement nous explique de quels dispositifs concurrents il parle, je suis disposé à retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je parle de l’application dénommée « DOCVERIF ». Je pense que cette information éclaire le Sénat…

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À ma connaissance, cette application n’est pas encore en place. Si le Gouvernement s’engage à permettre, à l’avenir, l’accès des établissements de crédit à cette future application, je consens à retirer mon amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il y a un inconvénient à demander cela à un membre du Gouvernement qui dispose, je le répète, d’une compétence avérée en cette matière : il peut prendre ce type d’engagement !

Sourires.

(Non modifié)

Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415-1 ainsi rédigé :

« Art. 415 -1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 15, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Nous avons le plus grand respect pour le travail accompli par l’administration des douanes dans notre pays. Nous estimons que les politiques de réduction des effectifs dont elle a été l’objet ont mis en cause la qualité du service rendu à la Nation par ses fonctionnaires.

Devons-nous pourtant transformer l’administration des douanes en troupe auxiliaire de la police, c’est-à-dire en force supplétive, comblant, par la bonne volonté ou la détermination de ses agents, l’insuffisance des moyens consacrés à la protection du territoire ?

Que la direction générale des douanes et droits indirects prenne toute sa place dans la lutte contre la fraude fiscale ne se discute pas, cela relève de ses compétences ; qu’elle devienne l’instrument d’une action antiterroriste, ce qui la rattacherait de fait au ministère de l’intérieur alors qu’elle est, de droit, une des directions du ministère de l’économie et des finances, nous semble sujet à caution.

C’est ce que nous vous invitons à refuser en supprimant l’article 16.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 29 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 415 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux à dix » sont remplacés par le mot : « cinq » et les mots : « d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « dont ils ne peuvent justifier de la provenance licite » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la somme sur laquelle a porté l’infraction lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou proviennent d’une infraction à la législation sur les stupéfiants ou sont en lien direct ou indirect avec une infraction prévue par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Par cet amendement, nous proposons de nouveau, modestement, une autre rédaction de l’article 415 du code des douanes, conformément aux conclusions du rapport de la commission d’enquête sur l’évasion et la fraude fiscales.

Afin de simplifier la recherche et la constatation des infractions de blanchiment douanier et de mieux lutter contre les activités criminelles et le terrorisme, il est donc proposé une rédaction simplifiée et plus large de l’article 415 du code précité, plutôt que l’ajout additionnel d’une présomption de délit de blanchiment tel que le prévoit le projet de loi.

Au lieu d’instaurer une présomption réfragable assez complexe, il nous semble préférable de prévoir une obligation de justification de l’origine licite des fonds en cause en cas d’enquête douanière, ce qui aura pour conséquence de permettre d’appréhender tout mouvement transfrontalier de fonds dont les auteurs ne pourraient justifier la provenance légale, donnant au service des douanes qui est chargé du contrôle des mouvements financiers internationaux le pouvoir de saisir les sommes considérées et de sanctionner beaucoup plus simplement les auteurs en lien avec la criminalité organisée et le terrorisme.

Le texte de l’amendement conserve les dispositions d’incrimination relatives aux infractions au code des douanes, afin d’éviter l’écueil de la rétroactivité.

Cette disposition est conforme aux souhaits, notamment, des services des douanes, lesquels rencontrent des difficultés. La présomption proposée est susceptible de faciliter leur travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je souhaite tout d’abord féliciter Mme Goulet de son effort…

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

… tout à fait louable de réécriture du texte pour rendre plus simples d’accès les dispositions relatives au blanchiment douanier.

Toutefois, sa position est contraire à celle de la commission, laquelle a adopté le renversement de la charge de la preuve en matière de délits douaniers. C’est la raison pour laquelle la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il ne lui paraît pas opportun, de surcroît, d’incriminer dans le code des douanes les opérations financières réalisées avec l’étranger portant sur des fonds issus d’actes liés au terrorisme, dès lors qu’il existe déjà des dispositions spécifiques dans le code pénal à ce sujet et que, surtout, les agents des douanes ne sont pas compétents pour rechercher et pour constater de telles infractions.

Il n’y a donc pas lieu de modifier l’article 415 du code des douanes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Goulet, l'amendement n° 29 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je suivrai ce dossier avec intérêt, car la justification de la provenance licite de fonds est un vrai sujet. Or cet amendement vise à faciliter la répression, notamment en cas d’interception d’un véhicule sur le périphérique transportant une somme d’espèces très importante dont le conducteur n’est pas en mesure de justifier l’origine licite.

Toutefois, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 29 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Reichardt, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l’article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d’un délit ou dont ils ne peuvent justifier de l’origine licite ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 415 du code des douanes, afin d’inverser la charge de la preuve de la licéité des biens sur lesquels pèsent des présomptions d’illicéité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 50, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement diffère légèrement de celui que vous venez de défendre, madame Goulet, et la commission des finances souhaite que vous vous y ralliiez.

Il vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment à toutes les opérations financières réalisées entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit.

Aujourd’hui, un délit douanier de blanchiment désigne une opération relative à des fonds que la personne concernée sait provenir d’un délit douanier. Le fait de transporter des sommes issues du trafic d’armes ou de stupéfiants constitue donc un délit de blanchiment douanier susceptible de faire l’objet de poursuites sur le fondement de l'article 415 du code des douanes. En revanche, le transport de fonds qui proviennent non pas d’un délit douanier, mais d’un délit de droit commun entre la France et l’étranger ne peut faire l’objet de poursuites.

Dans le célèbre film Le Corniaud, le conducteur d’une voiture équipée d’un pare-chocs en or et dissimulant un diamant…

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Youkounkoun !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je vous félicite pour votre culture cinématographique, monsieur le garde des sceaux !

Ce conducteur, donc, qui franchit la frontière n’aurait pas pu être poursuivi par le service des douanes sur le fondement d’un délit de blanchiment douanier, parce que les biens transportés provenaient non d’un trafic de stupéfiants, d’alcool ou de la contrefaçon qui sont des délits douaniers, mais d’un vol.

À travers le présent amendement, la notion de délit de blanchiment douanier et l’incrimination sont élargies à tout ce qui provient, non pas des seuls délits douaniers, mais aussi des délits ou des crimes de droit commun. Cette disposition permettrait ainsi aux douanes d’être plus efficaces.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Tout finit par arriver, et il me semble que j’ai à peu près compris ce que vient de nous dire M. le rapporteur pour avis !

Il existe deux grands régimes, celui du blanchiment de droit commun, qui relève du code pénal, et celui du blanchiment douanier, qui bénéficie de règles particulières tout à fait dérogatoires au droit commun, notamment le renversement de la charge de la preuve, validé par le Conseil d'État. Celui-ci a strictement fixé le cadre dans lequel s’appliquaient ces dispositions spécifiques, qui ne peuvent viser les délits de droit commun.

Le rapporteur pour avis a relevé un angle mort, qui doit être comblé. Sans rien modifier au régime du délit pénal de blanchiment, tel est l’objet de l’amendement n° 50.

Si l’on reste dans le cadre des deux infractions susvisées, la disposition est recevable. En revanche, s’il y a porosité entre les deux délits, l’adoption de cet amendement conduirait à déroger aux règles du droit pénal. La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement sur ce point, afin de s’assurer que le partage entre les deux régimes est bien respecté.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement ne considère pas qu’il existe une zone grise. Lorsqu’un agent des douanes constate un acte de blanchiment lié à une infraction de droit commun, l’affaire est immédiatement judiciarisée, transmise au parquet.

Étendre le champ d’application de l’article 145 du code des douanes reviendrait à élargir la compétence des agents des douanes. Ce serait une source d’instabilité et de confusion selon le Gouvernement. C’est pourquoi il souhaite que les agents des douanes et le parquet restent compétents dans leur domaine respectif.

Il émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

L’amendement de la commission des finances est par définition meilleur que le mien. Toutefois, je propose à M. de Montgolfier de le rectifier en ajoutant les mots « ou dont ils ne peuvent justifier l’origine licite ». À défaut, je retirerai le mien et me rallierai à l’amendement n° 50.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Votre proposition est satisfaite, ma chère collègue, car, par définition, il y a une présomption d’origine illicite. Il serait donc superfétatoire de le préciser.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Goulet, l'amendement n° 134 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, je le retire au profit de celui de la commission des finances, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 134 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article 215… ainsi rédigé :

« Art. 215… – Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d’être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément à l’article 414 du présent code.

« Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n’était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Afin de mieux lutter contre le financement des activités terroristes et criminelles, il est nécessaire de renforcer les moyens de contrôle sur les mouvements physiques d'espèces.

À ce jour, seule une déclaration au moment du franchissement des frontières, en entrée comme en sortie du territoire, est exigée des personnes transportant plus de 10 000 euros en espèces. La situation est tout à fait différente de celle des personnes qui n’ont pas de carte de crédit ni de compte bancaire ! Or aucun contrôle n'est juridiquement possible en dehors des frontières.

Il est proposé de doter les agents de contrôle de l'outil juridique nécessaire pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l'ensemble du territoire national lorsque le montant des fonds est supérieur à ce seuil de 10 000 euros et que la personne est dans l'incapacité d’en justifier l’origine légale.

Je le précise, cette disposition résulte également des rapports des commissions d’enquête sénatoriales menées sous la houlette d’Éric Bocquet.

La justification des fonds, notamment des espèces au-delà de 10 000 euros, constitue une véritable entrave pour les services, qui, à défaut d’une telle disposition, sont obligés de restituer les fonds, y compris lorsqu’une présomption de fraude pèse sur la somme transportée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement vise à étendre le dispositif proposé à l’article 16 quater, applicable seulement en cas de transfert transfrontalier, à l’ensemble du territoire.

Cette obligation de justifier en permanence de l’origine régulière des fonds peut poser un problème au regard des directives européennes. En effet, le dispositif applicable aux zones frontalières ne peut pas, en l’état, être transposé sur le territoire national. Une telle mesure relèverait du droit commun des dispositions pénales ou de l’administration fiscale.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Goulet, l'amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Alors que nous avons passé la journée à plafonner les dépenses, les cartes prépayées, les comptes Nickel, laisser des individus circuler avec 10 000 euros ou plus – somme relativement importante – en cas de présomption de fraude semble inconséquent. Aussi, je maintiens cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement)

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

À la lumière des présents débats, il est évident que la confusion des genres entre grande fraude fiscale économique et financement du terrorisme est une réalité que nous devons appréhender et dont nous devons nous préserver à travers l’adoption de dispositions à la fois efficaces et respectueuses des règles démocratiques élémentaires de notre République.

Même si nous pouvons avoir bien des raisons de ne pas être satisfaits, au regard des attentes, des politiques publiques menées depuis 2012, constatons tout de même que la constitution d’un parquet financier doté d’un certain nombre de prérogatives a représenté l’une des avancées les plus significatives de notre droit ces dernières années.

Instrument essentiel de la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière, dont les réseaux, dans leur complexité, peuvent aussi financer les activités terroristes, le parquet financier demeure confronté au problème posé par l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui fait de la commission des infractions fiscales, organisme placé auprès du ministre de l’économie et des finances, le « juge d’instruction » des affaires de fraude pouvant justifier une transmission au pénal.

Il importe donc que cette exclusive à la nécessaire prolongation de l’investigation lancée dans le cadre d’autres contrôles ou enquêtes soit levée, afin que les administrations et les services qui, dans leur activité courante, auraient repéré une situation constitutive d’une fraude fiscale avérée puissent engager les poursuites nécessaires, quitte à mettre en œuvre des mesures conservatoires et à aviser l’administration fiscale au plus haut niveau du produit de leurs investigations.

Cette question est soulevée par un mémorandum remis en référé par le Premier président de la Cour des comptes à l’attention du Premier ministre au mois d’août 2013, soulignant notamment la nécessité d’un renforcement de la coopération entre la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects, ce, sans préjuger d’aucune sorte les décisions et orientations finalement prises par les uns et par les autres.

C’est ce qu’il convenait de rappeler à l’occasion de la défense de cet amendement, que je ne peux qu’inviter le Sénat à adopter, afin de nous doter d’outils efficaces d’assèchement des circuits de financement du terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Actuellement, les poursuites pénales pour fraude fiscale ne peuvent être engagées que sur plainte préalable de l’administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales. Autrement dit, il y a un privilège de l’administration fiscale en la matière. Nous avons abondamment débattu de ce sujet au Sénat il y a quelques années.

Ce monopole en matière de déclenchement de l’action publique a prouvé son efficacité et demeure aujourd’hui pleinement justifié.

Il semble toutefois à la commission que cet amendement vise à exclure de ce dispositif de plainte préalable les infractions connexes à d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire. C’est pourquoi elle émet un avis favorable.

Néanmoins, à titre personnel je souhaite que cette question soit soumise à débat, et je sollicite à cette fin l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je remercie le rapporteur d’avoir ouvert le débat.

Il est tout d’abord légitime de s’interroger sur le rapport de la mesure qui nous est proposée avec le texte dont nous débattons. La disposition vise toutes les infractions connexes, ce qui met fin au monopole de l’administration fiscale en matière de poursuites. Au-delà de cette remarque, des raisons à la fois de fond et de forme conduisent à s’opposer à cet amendement.

Sur le fond, quelle est la voie des poursuites la plus efficace ? Par l’administration fiscale ou par le juge judiciaire ?

En matière de lutte contre la fraude fiscale, un certain nombre de dispositions prévoyant des pénalités de 40 %, voire de 80 % en cas de mauvaise foi avérée, et les moyens de recouvrement de l’administration établis dans le livre des procédures fiscales sont sans doute plus efficaces que la voie judiciaire, laquelle – je prie M. le garde des sceaux de bien vouloir excuser cette remarque – est souvent plus longue et offre des voies de recours également longues. Pour d’autres infractions, notamment en matière boursière, les poursuites de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, sont plus rapides et plus efficaces que des poursuites judiciaires, dont certaines s’achèvent au bout de dizaines d’années.

Sur la forme, une question de calendrier se pose. Aujourd'hui même, le président du Sénat a été informé par le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation lui avait adressé deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant les deux célèbres affaires Wildenstein et Cahuzac.

Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer très prochainement sur une question simple : peut-on poursuivre une même infraction à la fois sur le plan fiscal et sur le plan pénal ? C’est une question essentielle, qui fera d’ailleurs l’objet d’une proposition de loi prochainement. Je suis moi-même l’auteur d’une proposition de loi en la matière.

Si le Conseil constitutionnel devait valider le principe non bis in idem, comme il l’a d’ailleurs fait dans d’autres cas, notamment pour les délits boursiers, l’adoption de cet amendement nous placerait devant une difficulté. L’administration fiscale n’aurait plus le monopole de la poursuite, et nous serions confrontés à des situations de conflit, puisque la même infraction fiscale ferait l’objet de poursuites à la fois par le fisc et par le juge judiciaire.

Compte tenu de l’actualité, la décision de la Cour de cassation datant d’aujourd'hui, il me semble tout à fait prématuré d’adopter cet amendement avant la décision du Conseil constitutionnel.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Je ne partage pas tout à fait le point de vue du rapporteur pour avis sur la rapidité des poursuites judiciaires. Sous cette réserve, ce sujet a longuement été discuté par le Parlement au moment de la création du procureur de la République financier au mois de décembre 2013. Le Gouvernement souhaite s’en tenir au point d’équilibre qui avait été trouvé.

Par ailleurs, je précise que ma prédécesseur et le ministre de l’économie et des finances avaient signé une circulaire en 2014, de façon à assurer la bonne information des deux administrations, qui partagent l’objectif commun de lutter efficacement contre la fraude fiscale.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

J’aimerais avoir des précisions de la part du rapporteur pour avis de la commission des finances.

Pour ce qui concerne les poursuites pénales en matière fiscale, sont appliqués les articles 1741 et suivants du code général des impôts qui visent la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt au-delà d’une somme minimale.

Devant les juridictions pénales, le ministère des finances – dans un lointain passé, il m’est arrivé de plaider, en son nom, des dizaines et des dizaines d’affaires – se borne à demander au juge pénal de constater l’infraction, de fixer la contrainte par corps, au mieux, mais n’a pas la possibilité de solliciter de ce magistrat une condamnation au paiement de pénalités et de l’impôt, une mesure qui relève strictement de la compétence du juge administratif. Voilà la réalité ! Et c’est toujours ainsi que cela se passe. C’est pourquoi je suis un peu surpris, je l’avoue, par les explications que vient de nous donner Albéric de Montgolfier.

Depuis le milieu des années soixante-dix, ces poursuites pénales ne peuvent être lancées qu’après avis favorable de la commission des infractions fiscales, qui a été créée à cet effet. Celle-ci fait un tri entre les raisons qui justifient la saisine de la juridiction pénale et celles qui ne la justifient pas, en dehors de tout arbitraire, agissement qui était reproché à l’administration fiscale : elle choisirait un ou deux contribuables par département, pour l’exemple.

Je ne vois donc pas la dualité ni le conflit entre les deux poursuites. Ce sont deux choses tout à fait différentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Le débat relatif à l’intervention de la commission des infractions fiscales, la CIF, est récurrent à chaque fois que nous abordons la question de la répression de la fraude fiscale. Il donne matière à faire le procès, non pas des avis qu’elle émet, ni de sa composition, mais de l’existence de cette commission. De quoi s’agit-il ?

L’administration fiscale n’est jamais obligée de saisir cette commission, qui a été créée en quelque sorte pour rendre des avis transparents. C’est une espèce de procureur qui a l’opportunité des poursuites. Un curieux procureur, puisqu’il est partie au procès, s’agissant de la question des réparations du préjudice que l’administration a subi !

Mais si l’administration ne saisit pas la CIF, il ne peut y avoir aucune poursuite, et là réside la critique fondamentale formulée à l’encontre de cette commission. Toutes les critiques selon lesquelles l’administration pourrait poursuivre qui elle veut si bien qu’une commission est nécessaire pour rendre les choses transparentes deviennent littéralement irrecevables, puisqu’il suffit que l’administration ne saisisse pas cette commission si elle ne veut pas engager de poursuite.

Ce n’est pas parce que la CIF a été saisie que l’administration ne peut pas, pour autant, au cours de la procédure, rechercher une transaction. Il conviendra alors que le procureur donne son avis quand le tribunal n’a pas encore été saisi, ce qui est tout à fait normal, et que le tribunal donne son avis dès lors qu’il a été saisi.

La commission des infractions fiscales est une curiosité dans notre droit en matière de fraude fiscale, d’autant que, si elle était saisie par l’administration fiscale de toutes les fraudes fiscales – petites, moyennes, grandes –, elle serait incapable, avec la meilleure volonté du monde, d’examiner tous les dossiers qui lui seraient alors transmis.

Personnellement, je rejoins la position de la commission des lois. Je considère que l’amendement de notre collègue Éric Bocquet vient squeezer l’existence de cette commission. Aussi, je le soutiendrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour ma part, je suivrai également l’avis favorable de la commission des lois.

Je veux surtout rendre hommage à Éric Bocquet et au groupe communiste républicain et citoyen, qui a repris cet amendement. C’est peut-être par le biais d’un texte relatif à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment que nous arriverons si ce n’est à faire tomber les murailles de Jéricho, du moins à faire sauter le verrou de Bercy. L’hémicycle du Sénat s’est enflammé tant de fois et a eu tant de débats sur ce sujet, notamment lors de l’examen du texte relatif à la transparence de la vie publique !

C’est pourquoi je voterai cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au II, après les références :« articles 222-34 à 222-40 du code pénal, » sont insérées les références : « au 6° de l’article 421-1 ainsi qu’à l’article 421-2-2 du code pénal, » ;

2° La première phrase du VI est complétée par les mots : «, y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. » –

Adopté.

À l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie », sont ajoutés les mots : « ainsique les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à minuit et demi.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Minuit et quart me conviendrait tout aussi bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Karoutchi et Cambon, Mme Doineau, M. Bonnecarrère, Mme Duchêne, M. Laménie, Mmes Goy-Chavent et Morhet-Richaud, MM. Béchu, Pellevat et Bouchet, Mme N. Goulet, M. Cadic, Mme Joissains, MM. de Legge et Cigolotti, Mmes Gatel et Canayer, M. Allizard, Mmes Giudicelli et Billon, M. Gabouty, Mme Micouleau et MM. Tandonnet, Marseille, Capo-Canellas, Longeot et Cantegrit, est ainsi libellé :

Après l'article 16 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane judiciaire » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne ; »

2° Au premier alinéa de l'article 230-12, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane ».

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Le présent amendement vise à permettre une meilleure coordination et une plus grande complémentarité entre nos services de police judiciaire, en uniformisant les outils mis à leur disposition.

Ainsi, nous proposons que le Service national de douane judiciaire, le SNDJ, ait à la fois recours à certains logiciels de traitement de données et la possibilité d’alimenter ceux-ci.

Rattaché à la Direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans le cadre de ces enquêtes, les officiers de douane judiciaire sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie.

Or, à ce jour, aucune base légale ne permet au SNDJ d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes entre les unités locales. Les services ont régulièrement recours aux services européens, tel Europol, l’Office européen de police, pour établir des liens entre les enquêtes passées ou les enquêtes actuelles qu'ils mènent.

Aussi, afin d’éviter une déperdition de l’information et de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs, il est proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles relatifs au traitement automatisé de données à caractère personnel.

Cet amendement vise donc à renforcer la capacité du SNDJ à participer de manière efficace au traitement du renseignement judiciaire, en vue de faciliter au quotidien les enquêtes, l'échange ou le recoupement d'informations entre les services susceptibles d'intéresser l’ensemble des acteurs qui luttent au quotidien contre le terrorisme et son financement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement, extrêmement intéressant, vise à donner au SNDJ accès au fichier TAJ, ou traitement d’antécédents judiciaires, et au fichier d’analyse sérielle.

Toutefois, il est satisfait par l’article 4 du décret 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « base d’analyse sérielle de police judiciaire » qui donne accès aux agents de la douane judiciaire à ce fichier.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Je le retirerais bien volontiers, monsieur le rapporteur, si vous me confirmiez que le SNDJ peut non seulement avoir recours à ce fichier, mais aussi l’alimenter !

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Service national de douane judiciaire ne demande absolument pas à alimenter ledit fichier. Il a accès aux outils dont il a besoin en raison de la mutualisation des fichiers évoqués.

Monsieur le rapporteur a raison, ce service a accès au fichier en cause, même s’il ne dispose pas de fichier. En tout état de cause, je le répète, il n’est pas demandeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Loisier, l'amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Si M. le rapporteur me confirme que le SNDJ peut non seulement avoir accès à ce fichier, mais aussi l’alimenter – monsieur le garde des sceaux, veuillez m’en excuser, mais nous n’avons pas les mêmes sources d’information ! –, je le retirerai. Mais il semble que ce service rencontre quelques difficultés pour alimenter ledit fichier, en vue de l’enrichir des informations qu’il a pu collecter, au bénéfice des autres services de police judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Il s’agit là d’une disposition d’ordre réglementaire, prise par décret ! Même à minuit, on ne va pas modifier l’article 34 de la Constitution !

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Si le SNDJ a effectivement la possibilité d’alimenter ce fichier, je retire mon amendement, madame la présidente.

I

Non modifié

1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : «, échantillons » ;

4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Prélèvement d’échantillons

« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article 101 est abrogé ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.

(Supprimé) –

Adopté.

II. – §

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 51 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 228 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de cet amendement, qui vise à rétablir l’article 16 ter, permettrait d’utiliser un dispositif de cyberpatrouille.

Les agents des douanes habilités, notamment ceux de la cellule Cyberdouane, pourront, sous une identité cachée, rejoindre, sur internet, le réseau TOR, par exemple, et participer aux discussions, en vue de déceler les infractions douanières les plus graves.

C’est en surfant sur internet que l’on peut déceler un certain nombre d’infractions telles que le trafic d’armes, de tabac, d’alcool et de contrefaçons, des trafics parfois très graves. Lorsque j’ai visité la cellule Cyberdouane, j’ai constaté tout l’intérêt de pouvoir détecter des trafics, tels les trafics d’armes, qui, par définition, se font de manière anonyme.

Aussi, le mécanisme initialement prévu par l’article 16 ter est extrêmement utile. Encadré pour des raisons de liberté et de sécurité, il serait limité aux délits douaniers de première et de deuxième classe. Pour ce faire, il convient de prévoir une habilitation obligatoire des agents des douanes.

Ce dispositif nous paraît nécessaire, car il est complémentaire d’autres dispositifs existants, notamment pour ce qui concerne les coûts d’achat ou les infiltrations. Très concrètement, on ne décèle pas des infractions douanières en se connectant à internet sous son identité réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 228.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Je n’ai rien à ajouter à l’argumentation du rapporteur pour avis, que je partage.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Ces deux amendements identiques visent à créer un dispositif ad hoc de cyberpatrouille. Or l’administration des douanes dispose d’ores et déjà de deux dispositifs de cyberpatrouille.

Le premier, propre à l’enquête judiciaire, défini dans le code de procédure pénale, est généralisé par l’article 19 de la loi du 13 novembre 2014 relatif à toutes les infractions de la délinquance organisée. Ce régime s’applique à tous les officiers de police judiciaire, y compris les douaniers, sur autorisation expresse d’un magistrat.

Le second, administratif, défini à l’article 861-1 du code de la sécurité intérieure, s’applique aux douaniers et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Aussi, il n’a pas semblé très pertinent à la commission des lois de créer un dispositif hybride, qui ne bénéficierait des garanties ni de l’un ni de l’autre.

Néanmoins, je suis impressionné par la convergence de vues de la commission des finances et du ministère de la justice. Serait-ce le présage d’une augmentation significative du budget de ce ministère ?

Sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Oui !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Dans cet espoir, je m’en tiendrai à un avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 51 rectifié et 228.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l'article 16 ter est rétabli dans cette rédaction.

L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes.

« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

un montant fixé par décret

par les mots :

50 000 euros

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à fixer par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 16 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Yung, Botrel, Chiron, Lalande, F. Marc et Raoul, est ainsi libellé :

Après l'article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -1-… – Une déclaration est établie pour chaque transfert au sens de l’article L. 152-1 pour les personnes physiques voyageant dans des zones théâtre d’opération de groupements terroristes, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5 000 euros. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, en contrôlant plus précisément les transferts de sommes en liquide à destination de zones théâtre d’opérations de groupements terroristes, conformément aux obligations de déclaration telles que définies à l’article 12 du projet de loi.

Nous proposons d’abaisser de 10 000 euros à 5 000 euros l’obligation de déclaration dans ces situations particulières.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Cet amendement est partiellement satisfait par le renforcement des conditions de l’obligation déclarative prévu à l’article 16 quater.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le Gouvernement est plus catégorique, cette mesure serait contraire au droit européen.

Le seuil de l’obligation déclarative hors Union européenne, actuellement fixé à 10 000 euros, relève de la seule compétence du législateur européen. L’adoption de cet amendement exigerait donc une modification du règlement du 26 octobre 2005.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Vincent, l'amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?

(Non modifié)

Au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, les mots : « au quart » sont remplacés par le taux : « à 50 % ». –

Adopté.

(Non modifié)

Après le 6° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

« Art. 705 -5. – Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux

Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la compétence du parquet national financier résultant des articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale est maintenue lorsque, à l'issue de l'enquête, de l'information ou de l'audience, les qualifications juridiques finalement retenues ne relèvent pas de son champ de compétence. Une disposition de cette nature est pourtant prévue s'agissant des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière.

Un amendement avait été adopté par l'Assemblée nationale, afin de corriger cette lacune, mais la commission des lois du Sénat l’a supprimé. C’est pourquoi je propose de rétablir cette disposition, qui est conforme à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, l’article 16 septies demeure supprimé.

Mes chers collègues, nous avons examiné 119 amendements au cours de la journée ; il en reste 88.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 31 mars 2016 :

À dix heures trente :

Nouvelles lectures de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (501, 2015-2016) et de la proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections (502, 2015-2016) ;

Rapport de M. Christophe Béchu, fait au nom de la commission des lois (510, 2015-2016) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 511, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 512, 2015-2016).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (445, 2015-2016) ;

Rapport de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois (491, 2015-2016)

tome I : rapport ; tome II : tableau comparatif

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Texte de la commission (n° 492 rectifié, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (474, 2015-2016) ;

Avis de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (476, 2015-2016).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir : suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 31 mars 2016, à zéro heure dix.