Avec cet article 12, il s’agit en fait d’ajouter au code pénal une disposition superfétatoire, résultat de cet « empilage » continu qui, au fil des textes censés lutter contre le terrorisme, a nui à l’intelligibilité du droit.
La nouvelle incrimination ici créée, qui fait suite directement à l’émotion légitime suscitée par les ravages de la guerre à Mossoul ou à Palmyre, est d’ores et déjà prévue dans notre droit, l’article 12 se contentant de transgresser la limite de pénalisation d’un délit en la faisant tutoyer le quantum réservé a priori aux crimes. Pourquoi ajouter au code pénal une incrimination déjà existante, rendant ceux qui commettent ces actes passibles de la même peine dont sont passibles les auteurs du délit déjà défini ?
Le problème, c’est que l’on pourrait retenir, sur le dossier des personnes concernées par cet article 12, autant la présomption de participation au financement d’une activité terroriste que celle de participation à une activité illégale de vente et trafic de biens culturels. Même avec les « précisions » apportées par les amendements adoptés en commission, nous ne sommes pas en mesure de donner à la « nouvelle » incrimination la moindre plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Il ne s’agit que de repousser toujours plus loin les limites du principe de proportionnalité des peines, déjà fort mis à mal par les textes antérieurs, pour valider des dispositions et dispositifs d’exception.
La sagesse recommande de ne pas retenir cet article 12 en l’état et de laisser, par conséquent, s’appliquer en matière de trafic de biens culturels ce qui existe déjà et constitue une protection suffisante à l’encontre des agissements des commettants.