Le présent texte prévoit que le montant susceptible d’être stocké sur une carte prépayée est limité. L’Assemblée nationale a souhaité que soient également plafonnées les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ces cartes, afin de privilégier les moyens de paiements traçables au détriment de ceux qui favorisent l’opacité et les utilisations à des fins frauduleuses.
La rédaction de l’article issue de la commission des lois restreint les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait en espèces et en monnaie électronique anonyme. Cette rédaction présente l’inconvénient d’utiliser les termes « monnaie électronique anonyme », lesquels ne sont pas définis juridiquement, ce qui, dès lors, crée une incertitude quant au champ d’application de l’article. De plus, la référence aux modalités, qui permet pourtant d’encadrer la fréquence des chargements, les remboursements et les retraits, et pas simplement d’en fixer un plafond, a disparu.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement, qui vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale.