L'amendement n° 47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles ainsi rédigés
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.
III. – Après l’alinéa 6
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 561 -29 -2. – Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »
… – L’article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.