Le présent article permet à TRACFIN de désigner aux personnes assujetties pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle les opérations et personnes présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Parallèlement, il interdit de porter cette désignation à la connaissance des clients ou des tiers.
Le terme « élevé », figurant dans le texte de cet article, peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, ce qui renvoie à nos précédentes discussions.
L’article 14 permet à TRACFIN d’être informé des opérations envisagées ou réalisées par des personnes suspectées, afin de suivre leurs activités sans qu’elles soient alertées du fait qu’elles sont placées sous surveillance.
La rédaction actuelle du présent article ne semble pas conforme au but visé : cette vigilance renforcée impliquerait de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui reviendrait précisément à l’alerter. Voilà pourquoi nous proposons de substituer au terme « élevé » le terme « important ».