Voté par nos collègues députés, le présent article élargit une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédit. Il prévoit l’irresponsabilité desdits établissements en matière de financement du terrorisme lorsque ceux-ci procèdent dans le cadre du droit au compte. En effet, la législation française peut imposer l’ouverture d’un compte ; cette obligation ne doit pas être interprétée comme la fourniture d’un service terroriste.
Dans un premier temps, la commission a accepté d’adopter l’article 14 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Néanmoins, après analyse approfondie du dispositif, cet ajout apparaît superfétatoire. Le délit de financement du terrorisme n’est pas constitué par la seule fourniture de service ou par la gestion de fonds. Il exige l’intention de voir ces fonds employés pour une entreprise terroriste. Nul délit n’est puni sans l’intention de le commettre !
Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.