Les monnaies virtuelles constituent une nouvelle méthode de paiement opaque et ne sont pas définies juridiquement. Leur définition et leur qualification même de « monnaie » font l’objet d’une réflexion aux niveaux national et international, sans qu’un consensus ait été atteint quant au cadre susceptible de leur être imposé.
Le Gouvernement travaille, dans la perspective de la transposition de la quatrième directive « anti-blanchiment », à ce que les plateformes de conversion d’une monnaie virtuelle en monnaie ayant cours légal soient des entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De son côté, la Commission européenne s’est prononcée en faveur d’un tel assujettissement dans son plan d’action relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, indépendamment, à ce stade, de sa qualification du service de paiement.
Pour ces raisons, le 2° de l’article 15, adopté en commission des lois, pose des difficultés. L’expression « activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique » apparaît imprécise et peut donner lieu à interprétation. L’expression « monnaie non régulée numérique » est également insuffisante pour définir des monnaies virtuelles.
Par ailleurs, la directive sur les services de paiement révisée en 2015 ne mentionne pas expressément parmi les services de paiement figurant dans son annexe une activité telle que celle évoquée dans l’article. On ne peut donc exclure une difficulté d’articulation dans la transposition à venir de cette directive.