Cet amendement diffère légèrement de celui que vous venez de défendre, madame Goulet, et la commission des finances souhaite que vous vous y ralliiez.
Il vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment à toutes les opérations financières réalisées entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit.
Aujourd’hui, un délit douanier de blanchiment désigne une opération relative à des fonds que la personne concernée sait provenir d’un délit douanier. Le fait de transporter des sommes issues du trafic d’armes ou de stupéfiants constitue donc un délit de blanchiment douanier susceptible de faire l’objet de poursuites sur le fondement de l'article 415 du code des douanes. En revanche, le transport de fonds qui proviennent non pas d’un délit douanier, mais d’un délit de droit commun entre la France et l’étranger ne peut faire l’objet de poursuites.
Dans le célèbre film Le Corniaud, le conducteur d’une voiture équipée d’un pare-chocs en or et dissimulant un diamant…