Tout finit par arriver, et il me semble que j’ai à peu près compris ce que vient de nous dire M. le rapporteur pour avis !
Il existe deux grands régimes, celui du blanchiment de droit commun, qui relève du code pénal, et celui du blanchiment douanier, qui bénéficie de règles particulières tout à fait dérogatoires au droit commun, notamment le renversement de la charge de la preuve, validé par le Conseil d'État. Celui-ci a strictement fixé le cadre dans lequel s’appliquaient ces dispositions spécifiques, qui ne peuvent viser les délits de droit commun.
Le rapporteur pour avis a relevé un angle mort, qui doit être comblé. Sans rien modifier au régime du délit pénal de blanchiment, tel est l’objet de l’amendement n° 50.
Si l’on reste dans le cadre des deux infractions susvisées, la disposition est recevable. En revanche, s’il y a porosité entre les deux délits, l’adoption de cet amendement conduirait à déroger aux règles du droit pénal. La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement sur ce point, afin de s’assurer que le partage entre les deux régimes est bien respecté.