J’aimerais avoir des précisions de la part du rapporteur pour avis de la commission des finances.
Pour ce qui concerne les poursuites pénales en matière fiscale, sont appliqués les articles 1741 et suivants du code général des impôts qui visent la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt au-delà d’une somme minimale.
Devant les juridictions pénales, le ministère des finances – dans un lointain passé, il m’est arrivé de plaider, en son nom, des dizaines et des dizaines d’affaires – se borne à demander au juge pénal de constater l’infraction, de fixer la contrainte par corps, au mieux, mais n’a pas la possibilité de solliciter de ce magistrat une condamnation au paiement de pénalités et de l’impôt, une mesure qui relève strictement de la compétence du juge administratif. Voilà la réalité ! Et c’est toujours ainsi que cela se passe. C’est pourquoi je suis un peu surpris, je l’avoue, par les explications que vient de nous donner Albéric de Montgolfier.
Depuis le milieu des années soixante-dix, ces poursuites pénales ne peuvent être lancées qu’après avis favorable de la commission des infractions fiscales, qui a été créée à cet effet. Celle-ci fait un tri entre les raisons qui justifient la saisine de la juridiction pénale et celles qui ne la justifient pas, en dehors de tout arbitraire, agissement qui était reproché à l’administration fiscale : elle choisirait un ou deux contribuables par département, pour l’exemple.
Je ne vois donc pas la dualité ni le conflit entre les deux poursuites. Ce sont deux choses tout à fait différentes.