Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 51 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 228 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :
« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;
2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.