L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :
« Art. 705 -5. – Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »
La parole est à M. le garde des sceaux.