Mon amendement n° COM-5 propose la suppression de cet article, qui organise la protection des lanceurs d'alerte et a été introduit à l'initiative de la députée Isabelle Attard. En effet, les précisions apportées aux 1° et 2° sont inutiles car déjà couvertes par l'article L. 1351-1 du code de la santé publique, qui mentionne les sanctions et les rémunérations. Le 3°, qui étend la protection existante aux lanceurs d'alerte ayant relaté des faits à un journaliste, pose une véritable difficulté : les journalistes ne sont pas mentionnés à l'article 226-10 du code pénal relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse. Dès lors, un régime spécifique et plus clément s'appliquerait aux lanceurs d'alerte ayant choisi la voie des médias, plutôt que celle de l'employeur ou des autorités judiciaires ou administratives. Enfin, cet article ne modifie la législation que dans le domaine sanitaire et environnemental.
Dans une proposition de résolution demandant, en octobre dernier, la création d'une commission d'enquête relative à la protection des lanceurs d'alerte, notre collègue Nathalie Goulet rappelait combien le dispositif juridique de protection les concernant était morcelé et appelait à son harmonisation dans un texte ad hoc. Par conséquent, cet article ne constitue pas le véhicule législatif adéquat pour une telle réforme. De plus, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique présenté ce matin au Conseil des ministres comporte des dispositions différentes sur cette question.