En l’espèce, il s’agit non pas de contrefaçon, mais de diffusion sur un marché parallèle de produits de marque authentiques.
Étendre le champ du droit de la contrefaçon comme il est proposé serait inopérant, d’autant que la jurisprudence européenne a déjà reconnu que la spoliation de ses droits d’une marque relevait du juge civil, et non du juge pénal.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.