Comme M. Reichardt l’a suggéré, il s’agit en fait d’un amendement d’appel.
Le couple que forment le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention apparaît aujourd’hui comme l’un des rouages essentiels de notre procédure pénale. Cela nous conduira obligatoirement à réviser leurs statuts respectifs. Comme vous l’avez vous-même relevé, mon cher collègue, cela ne peut se faire via un unique amendement.
Par ailleurs, il semble délicat de permettre au parquet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire au cours de l’enquête, alors que l’action publique n’est pas mise en mouvement et que la personne n’est pas encore poursuivie : là se situe la difficulté constitutionnelle. La procédure de l’enquête, à la différence de l’information judiciaire, est menée par le procureur, qui dispose toujours, jusqu’à la fin de l’enquête, de l’opportunité des poursuites.
Par conséquent, je ne pense pas que l’on puisse placer quelqu’un en détention pendant l’enquête, laquelle, nous en reparlerons à propos de l’article 24, est très peu contradictoire, ce qui est assez normal. D’une manière générale, la personne mise en cause ne bénéficie d’aucune des garanties de l’instruction.
Votre amendement permet d’engager une réflexion qui devra être approfondie, en vue d’une refonte globale de notre procédure pénale. Pour l’heure, je souhaiterais que vous acceptiez de le retirer, pour nous éviter d’avoir à nous prononcer sur le fond. Si cet amendement a opportunément permis d’attirer l’attention du Sénat et du Gouvernement sur une question importante, il ne peut la résoudre aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté constitutionnelle que j’ai rappelée.