Il s’agit, par cet amendement, de combler ce qui nous semble une lacune du texte, correspondant à la situation exceptionnelle, mais qui nous pose un défi juridique, des personnes qui ont été placées en détention pendant une traversée sur un navire. Il reste à fixer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être mises en garde à vue à leur arrivée sur le sol français. La question a cela de particulier que ces personnes étaient déjà en situation de privation de liberté.
Il nous semble, à la différence de ce qu’a apprécié la majorité des membres de la commission, qu’il y a bien un vide juridique, lequel a été relevé par une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 4 décembre 2014, portant sur une espèce analogue.
Le Gouvernement partage, je crois, notre appréciation. Nous estimons que la réforme de la garde à vue, à laquelle nous avons pleinement souscrit, ne résout pas ce cas particulier et qu’une disposition spécifique est nécessaire à l’article L. 1521-18 du code de la défense, afin de prévoir l’entrée en garde à vue terrestre des personnes ainsi détenues. Celle-ci doit être immédiatement autorisée par le procureur ou par le juge d’instruction, suivant le type d’affaires.