Comme M. Grosdidier, j’ai assisté à des auditions de représentants de policiers ou de gendarmes. Ces derniers, qui doivent tirer le meilleur parti de gardes à vue dont les intéressés ne se montrent pas très coopératifs, nous ont fait observer que certaines dispositions de cette nouvelle série d’articles du code de procédure pénale n’allaient pas simplifier leur travail.
Une disposition en particulier nous semble inutile. À l’alinéa 17 de l’article 27 quater du texte de la commission, il est prévu que l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de la communication que le gardé à vue peut avoir avec un tiers. Nous ne voyons absolument aucune nécessité à ce que cette communication, dont l’officier de police judiciaire fixe la durée, ne puisse excéder trente minutes. En effet, si nous inscrivons cette disposition dans le code, tous les gardés à vue vont naturellement demander trente minutes de communication. Or, pendant cette dernière, rien d’autre ne peut se passer.
Le texte étant parfaitement cohérent en dehors de cette mention de la durée maximale de trente minutes, nous proposons de la retirer.