La portée de cet amendement est plus restreinte que celle de l’amendement précédent.
Cet amendement vise également à permettre un accès au dossier effectif pour les avocats lorsque le justiciable se trouve en garde à vue. L’avocat y a accès, sauf si cela peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cela risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.