L’article 702–1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction – ou, dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine. Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements, du fait de l’absence de prévisibilité.
Cet amendement vise à simplifier cette procédure, en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent, mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.