L'amendement COM-290 supprime le mécanisme de saisine de la Cnil par les présidents des assemblées parlementaires pour une proposition de loi, car le dispositif n'est pas pertinent : contrairement au Conseil d'État, la Cnil est une autorité administrative indépendante (AAI), régulièrement consultée par les commissions permanentes, sans nécessité d'un avis formalisé. Le droit d'opposition de l'auteur de la proposition de loi, prévu par l'article 29, fait obstacle au rôle constitutionnel de la commission et de son rapporteur dans l'examen d'un texte. Enfin, le délai particulièrement long envisagé - jusqu'à douze semaines - est peu compatible avec la procédure parlementaire. De telles dispositions relatives à la procédure législative relèvent de la loi organique et nécessiteraient, si elles étaient pertinentes, une modification de l'ordonnance de 1958.